Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-10.667, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-10.667, F-B, Rejet

B4985BYB

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200909

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365881

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-10.667, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124620396-cass-civ-2-02102025-n-2310667-fb-rejet
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 909 F-B

Pourvoi n° V 23-10.667


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


Mme [R] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-10.667 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [Aa], divorcée [H], assistée de Mme [W] [H], en qualité de curateur et de Mme [F] [A], en qualité de curateur ad'hoc,

2°/ à Mme [W] [H], en son nom propre et en qualité de curateur de Mme [M] [Z] [X], divorcée [H],

3°/ à M. [Ab] [S],

4°/ à M. [V] [P],

tous quatre domiciliés [Adresse 4],

5°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], en qualité de curateur ad'hoc de Mme [M] [Z] [X], divorcée [H],

6°/ à la société Ecole d'équitation et de dressage le fer à cheval, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur amiable la société JSA,

7°/ à M. [Ac] [N], domicilié [… …], en qualité de mandataire ad'hoc aux fins de représenter les 1472 parts sociales indivises de la société Ecole d'équitation et de dressage le fer à cheval, dépendant de la succession de [O] et [K] [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ad et Rebeyrol, avocat de Mme [R] [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M] [Aa], Mme [H], de MM. [S] et [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2022), la société Ecole d'équitation et de dressage le fer à cheval (la société) a assigné Mme [M] [Aa], Mme [Ae], M. [S], M. [Af] et Mme [R] [X], épouse [Y] devant un tribunal judiciaire à fin d'ordonner l'expulsion des quatre premiers et de condamner les mêmes à lui payer une certaine somme au titre d'une indemnité d'occupation.

2. Par un jugement du 9 septembre 2021, dont Mme [R] [X] a relevé appel, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable, comme prescrite, une partie des demandes de la société.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] [X] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que le juge ne peut relever d'office, en cours de délibéré, un moyen d'irrecevabilité sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en se bornant, après que l'affaire eut été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2022, à inviter les parties, par simple communication du 31 août 2022, à déposer leurs observations avant le 19 septembre 2022 sur le moyen qu'elle relevait d'office, en cours de délibéré, concernant la recevabilité de l'appel de Mme [Y], au regard de la notion d'intérêt à interjeter appel, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛 et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme🏛. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Il en résulte que lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats.

7. Ayant relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à déposer sur ce point une note en délibéré puis relevé que Mme [Ag] avait usé de cette faculté et avait ainsi été mise en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office en cours de délibéré, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la réouverture des débats, a statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [R] [X] et la condamne à payer à Mme [M] [Aa], Mme [Ae], M. [S] et M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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