CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 922 F-B
Pourvoi n° G 23-11.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-11.530 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [P] [X], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,1er décembre 2022), la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [X] l'ouverture d'un compte courant puis de crédits renouvelables.
2. La banque a assigné M. [X] devant le juge des contentieux de la protection d'un tribunal judiciaire en paiement du solde débiteur du compte courant et de diverses sommes au titre des crédits renouvelables.
3. Ce juge a, par un jugement du 20 novembre 2020, accueilli la première demande et débouté la banque de ses demandes au titre des contrats de crédit renouvelables.
4. La banque a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement au titre des contrats renouvelables formées contre M. [Aa] alors « que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; que pour débouter la banque de ses demandes en paiement formées contre son débiteur, M. [Aa], au titre des deux crédits renouvelables, la cour d'appel retient qu'il est établi que le préposé de la poste a remis chacune des mises en demeure adressées à M. [Aa] le 5 septembre 2019 par lettres recommandées à un M. [Ab] sans qu'il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d'un quelconque pouvoir ou mandat émanant de M. [Aa] autorisant cette personne à recevoir en ses lieu et place et en son nom un pli recommandé et que la banque ne justifie pas de l'existence entre M. [X] et M. [I] [U] de liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel pour que l'on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis, (de sorte) que, faute de remise régulière de la mise en demeure préalable à M. [X], la déchéance du terme ne pouvait être prononcée, pour chacune des deux ouvertures de crédit, les conditions contractuelles n'étant pas respectées ; qu'en mettant à la charge de l'expéditeur la preuve de la justification préalable d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux quand c'est au destinataire des lettres recommandées qu'il appartenait de combattre la présomption simple posée par l'
article 670 du code de procédure civile🏛, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'
article 1315, devenu 1353 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 670 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
7. Il en résulte que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
8. Pour retenir l'absence de remise régulière de la mise en demeure préalable à M. [Aa] de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme des ouvertures de crédit, l'arrêt retient que le préposé de la poste a remis chacune de ces lettres à un M. [Ab] sans qu'il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d'un quelconque pouvoir ou mandat émanant de M. [Aa] autorisant cette personne à recevoir en ses lieux et place et en son nom un pli recommandé, et que la banque ne justifie pas de l'existence entre M. [X] et M. [U] de liens suffisants d'ordre personnels ou professionnels de telle sorte que l'on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis.
9. En statuant ainsi, en mettant à la charge de l'expéditeur la preuve de la justification d'un pouvoir ou d'un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris en tant qu'il a débouté la banque de ses demandes au titre des contrats de crédit renouvelable, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, condamne M. [X] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.