CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 934 F-B
Pourvoi n° D 23-12.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.193 contre l'
arrêt N°RG 21/15490 rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence⚖️ (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2022) et les productions, M. [Aa] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule dont l'assureur a dénié sa garantie au conducteur.
2. Un arrêt du 14 juin 2018, rectifié le 12 septembre 2019, a condamné le conducteur à payer à M. [B] la somme de 6 747 euros, sauf à déduire les provisions versées, dit que la somme de 7 446,57 euros représentant l'indemnisation globale avant déduction de la créance de l'organisme social produira intérêts au double du taux légal à compter du 7 mai 2012 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt du 14 juin 2018 et a déclaré qu'il était opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
3. Le FGAO a procédé au paiement de la somme de 6 171,11 euros au titre de l'indemnité principale, outre celles de 24,11 euros représentant les intérêts de retard et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Le 1er avril 2021, M. [B] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre du FGAO en recouvrement d'une certaine somme correspondant aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 7 mai 2012 jusqu'au 14 décembre 2018.
5. Le FGAO a contesté cette saisie devant un juge de l'exécution, qui a rejeté ses demandes par un jugement dont il a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le FGAO fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il a validé la saisie-attribution pratiquée à la demande de M. [B] entre les mains de La Banque Postale selon procès-verbal du 1er avril 2021 et de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de cette mesure, alors « que, lorsque le FGAO intervient volontairement à l'instance engagée par la victime d'un accident de la circulation contre le responsable, il n'appartient pas aux tribunaux de le condamner conjointement ou solidairement avec le responsable, mais seulement de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ; qu'ainsi la décision rendue par une juridiction condamnant le responsable à indemniser la victime, seulement déclarée opposable au FGAO, ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée à son encontre ; qu'en refusant d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente que M. [Aa] a fait délivrer au FGAO sur le fondement d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir pourtant constaté que cette décision, qui condamnait le responsable à payer diverses sommes à M. [Aa] en indemnisation de ses préjudices, avait été seulement déclarée opposable au FGAO, de sorte qu'elle ne constituait pas un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé les
articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 et R. 421-15 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution et l'
article R. 421-15 du code des assurances🏛 :
7. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
8. Selon le deuxième, lorsqu'elles ont force exécutoire, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire constituent des titres exécutoires.
9. Il découle du troisième de ces textes que lorsque le FGAO intervient à l'instance engagée par la victime d'un accident de la circulation contre le responsable, la juridiction ne peut le condamner conjointement ou solidairement avec le responsable mais peut seulement lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que ne constitue pas un titre exécutoire à l'encontre du FGAO le jugement qui lui est déclaré opposable, après avoir condamné le responsable d'un accident de la circulation à indemniser la victime.
11. Pour rejeter la contestation du FGAO et dire qu'il est tenu de payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal pendant la période du 7 mai 2012 au 14 juin 2018 sur la somme de 7 446,57 euros, l'arrêt retient que si une décision de justice ne peut condamner le FGAO à payer les indemnités qu'elle liquide, la déclaration d'opposabilité à ce dernier des condamnations prononcées leur confère la force exécutoire et que le juge de l'exécution ne peut modifier l'arrêt fondant les poursuites en dispensant le FGAO de son obligation de payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 à 12 que l'arrêt du 14 juin 2018 ne constitue pas un titre exécutoire contre le FGAO au titre de la pénalité du doublement du taux de l'intérêt légal et que la saisie-attribution délivrée sur ce fondement est nul.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le FGAO de ses demandes et en ce qu'il a statué sur les dispositions de l'article 700 et les dépens ;
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 1er avril 2021 est nulle ;
Condamne M. [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par M. [B] tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.