Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.252, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.252, F-B, Rejet

B4980BY4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200927

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365885

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.252, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124620391-cass-civ-2-02102025-n-2224252-fb-rejet
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CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 927 F-B

Pourvoi n° R 22-24.252


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


1°/ M. [Aa] [C],

2°/ Mme [Ab] [Ac], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-24.252 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2022) et les productions, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a fait délivrer, le 20 avril 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [C] puis les a assignés, par acte du 7 août 2015, à une audience d'orientation.

2. L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle le 28 avril 2016.

3. Le 2 septembre 2021, M. et Mme [C] ont déposé, au greffe du juge de l'exécution, des conclusions à fin de péremption d'instance, la banque sollicitant, de son côté, la péremption du commandement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en constatation de la péremption d'instance, de déclarer le créancier poursuivant recevable et bien fondé en sa demande de constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, de constater la péremption du commandement de payer délivré à la requête de la banque le 20 avril 2015, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 2] le 9 juin 2015 Volume 2015 S numéro 72, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sis sur la commune de [Localité 5] (Alpes-Maritimes), [Adresse 4], savoir le lot n° 61 dépendant de la résidence médicalisée et d'ordonner sa radiation, alors que « les dispositions du code de procédure civile relatives à la péremption d'instance sont applicables à l'instance aux fins de saisie immobilière ; que la péremption de l'instance opère de plein droit et dessaisit le juge, qui ne peut par suite statuer sur aucune autre demande des parties ; que dès lors, saisi d'une demande en constatation de la péremption de l'instance aux fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution doit constater cette péremption si ses conditions en sont réunies, quand bien même l'instance encourrait par ailleurs l'extinction pour péremption du commandement de payer ; qu'en retenant, en l'espèce, que dès lors que la procédure de saisie immobilière n'est pas soumise aux dispositions du code de procédure civile relatives à la péremption d'instance, et que la péremption du commandement de payer délivré par la banque aux époux [C] avait mis fin de plein droit à la procédure de saisie immobilière le 9 juin 2017, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des époux [C] en constatation de la péremption de cette instance, la cour d'appel, qui devait préalablement statuer sur la demande en constatation de la péremption d'instance avant d'examiner celle du commandement de payer, a violé les articles R. 121-5, R. 321-20, R. 321-21 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛, et les articles 386, 387, 388, 389 et 749 du code de procédure civile🏛🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

5. La question posée est celle de savoir si l'article 386 du code de procédure civile relatif à la péremption d'instance qui éteint l'instance et figure au livre Ier de ce code , intitulé « dispositions communes à toutes les juridictions » est applicable à la procédure de saisie immobilière, en particulier dans la phase qui suit l'assignation à une audience d'orientation du juge de l'exécution.

6. Selon l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile🏛 sont applicables devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution, à l'exclusion des articles 481-1 à 492.

7. En premier lieu, il résulte de l'article L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛, que la saisie immobilière est une procédure d'exécution qui tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.

8. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure (Avis de la Cour de cassation, 16 mai 2008, n° 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n° 3).

9. En second lieu, il résulte de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

10. En application de l'article R. 321-21 du même code, à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

11. Ainsi, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution prévoient un dispositif de péremption qui est propre à la saisie immobilière.

12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de saisie immobilière, seule étant encourue la péremption du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions des articles R. 321-20 et R. 321-21 précités.

13. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, l'arrêt se trouve légalement justifié.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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