Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-21.829, F-B, Infirmation

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-21.829, F-B, Infirmation

B4976BYX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200906

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365879

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-21.829, F-B, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124620387-cass-civ-2-02102025-n-2321829-fb-infirmation
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CIV. 2

MW2


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Annulation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 906 F-B

Pourvoi n° C 23-21.829


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


1°/ la société Entreprise [X], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3],

2°/ la société [X] frères, société anonyme, dont le siège est [Localité 4],

3°/ Mme [V] [X] épouse [E], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1] (États-Unis), agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X] et [X] frères

ont formé le pourvoi n° C 23-21.829 contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Agen.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Entreprise [X], de la société [X] frères et de Mme [X], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Entreprise [X] et [X] frères, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Agen, 5 octobre 2023), le 22 août 2023 les sociétés Entreprise [X] et [X] frères (les sociétés [X]) ont déposé une requête à la cour d'appel d'Agen aux fins de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors en charge de leur procédure collective.


Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [X], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [X], et les sociétés [X] font grief à l'ordonnance de débouter les sociétés [X] de leurs demandes de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors et de condamner les sociétés [X] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ; que l'ordonnance ne comporte ni l'indication du nom ni la signature du greffier ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de nullité en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

4. Selon l'article 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

5. Selon l'article 346 du même code🏛, en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le premier président statue sans débat. Le greffier avise, par tout moyen et sans délai, de la décision rendue les parties, le juge dont la récusation a été demandée et le président de la juridiction à laquelle appartient ce magistrat ou dont le dessaisissement a été demandé.

6. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure de récusation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 (CEDH, requête n°5875/00, Schreiber et Aa c/ France, 11 déc. 2003). Il doit en être de même pour la procédure en suspicion légitime.

7. Il résulte de ces dispositions que le premier président statue sans débat sur une demande de dessaisissement d'une juridiction pour suspicion légitime, à l'issue d'une procédure non contradictoire où seul le requérant est partie, par une ordonnance qui n'est pas rendue en audience publique.

8. Il en découle que la signature du greffier sur la minute n'est pas requise. Toutefois, elle reste nécessaire sur la copie certifiée conforme à la minute qu'il délivre au moment où il avise les parties et le président de la juridiction concernée, de la décision rendue.

9. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.


Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. Mme [X], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés [X], et les sociétés [X] font grief à l'ordonnance de débouter les sociétés [X] de leurs demandes de dessaisissement du tribunal de commerce de Cahors et de condamner les sociétés [X] au paiement d'une amende civile de 3 000 euros, alors « que l'indication de la date à laquelle un jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel ne contient pas l'indication de sa date ; qu'ainsi, l'ordonnance est entachée de nullité en violation des articles 454 et 458 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ces textes que le jugement contient l'indication de sa date et que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle.

12. L'ordonnance statuant sur la demande de dessaisissement a été rendue sans mentionner de date.

13. Il en résulte que l'ordonnance est entachée de nullité.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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