Art. D3141-1, Code du travail
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L5797LBC
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 3141-2.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Actu RH : les mesures applicables en entreprise à partir du 1er juillet 2023 » / a la une / lexbase social n°954 du 20 juillet 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les congés annuels payés / TITRE « Le droit aux congés payés » Abonnés
Cass. soc., 02-04-2014, n° 12-27.849, F-D, Rejet Abonnés
Cass. soc., 08-07-2020, n° 18-21.681, FS-P+B, Rejet Abonnés