Art. R2122-33, Code du travail
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L4064LXS
Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par cette direction.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par la direction générale du travail.
Cité dans la RUBRIQUE syndicats / TITRE « Droit syndical : n’est pas interprofessionnel qui veut ! » / jurisprudence / lexbase social n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Représentativité syndicale au niveau des très petites entreprises (TPE) » Abonnés