Jurisprudence : CAA Toulouse, 4e, 25-09-2025, n° 23TL01482

CAA Toulouse, 4e, 25-09-2025, n° 23TL01482

B5372BWU

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CAA Toulouse, 4e, 25-09-2025, n° 23TL01482. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124418881-caa-toulouse-4e-25092025-n-23tl01482
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Références

Cour administrative d'appel de Toulouse

N° 23TL01482

4ème chambre
lecture du 25 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 25 septembre 2024, M. et Mme A et B C, représentés par Me Terrasse, demandent à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande du 16 février 2023 tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale au titre du code de l'environnement pour encadrer le fonctionnement du parc éolien exploité par la société Margnès Energie sur le territoire de la commune de Fontrieu ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 317 045,37 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du préfet du Tarn de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale au titre du code de l'environnement pour encadrer les conditions de fonctionnement de ce parc éolien ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de faire usage de ses pouvoirs de police en matière environnementale pour garantir l'exploitation du parc éolien dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement🏛, de leur droit au respect de leur domicile, de leur droit au respect de leurs biens et de leur droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé, dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Tarn d'ordonner, à titre conservatoire, dans l'attente de la mise en place de mesures efficaces et effectives aux fins de faire cesser de façon définitive les nuisances engendrées par le parc éolien, la mise à l'arrêt de ce parc à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il mette en demeure la société Margnès Energie de se conformer aux exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sur le fondement de l'article L. 171-8 du même code et, d'autre part, à ce qu'il impose des prescriptions complémentaires à cette société, sur le fondement des articles R. 181-52 et R. 181-45 de ce code🏛🏛, est illégale dès lors que le fonctionnement du parc éolien continue de nuire gravement à leur santé, au respect de leur domicile et à leur droit de propriété ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- les carences fautives du préfet du Tarn, qui a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale au titre du code de l'environnement, ont porté des atteintes graves à leur droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, à leur droit au respect de leurs biens en méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, à leur droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la santé en méconnaissance de la charte de l'environnement et en méconnaissance des exigences de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- ils sont donc fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat ;

- ils ont subi une perte de jouissance de leur résidence principale, évalué à 950 euros par mois depuis juin 2019, soit 45 600 euros à parfaire ;

- ils ont été contraints d'engager des frais de relogement, évalués à 500 euros par mois depuis juin 2019, soit 24 000 euros à parfaire, augmentés des frais d'assurance de ce logement, soit 755,37 euros ;

- ils subissent une dévaluation de la valeur vénale de leur propriété, évaluée à 200 000 euros, dont ils été indemnisés par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse à hauteur de 28 650 euros, de sorte que ce préjudice sera réparé par l'Etat en leur allouant la somme de 171 350 euros ;

- ils ont perdu la chance d'exploiter les gîtes supplémentaires qu'ils projetaient de construire, ce préjudice étant évalué à 8 155 euros par an, eu égard au bénéfice net moyen d'exploitation du premier gîte au cours des années 2019 à 2022 ;

- ils ont subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros par personne et par an depuis 2021, soit un total de 20 000 euros à parfaire ;

- en outre et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'inaction du préfet ne serait pas fautive, la responsabilité sans faute de l'Etat serait engagée pour rupture d'égalité devant les charges publiques et troubles anormaux de voisinage, à hauteur des mêmes montants dès lors qu'ils démontrent être victimes d'un préjudice anormal et spécial.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino, première conseillère,

- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

- et les observations de Me Terrasse, représentant M. et Mme C.

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme C, représentés par Me Terrasse, a été enregistrée le 17 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 février 2023, M. et Mme C ont demandé au préfet du Tarn, d'une part, de mettre la société Margnès Energie en demeure d'exploiter le parc éolien composé de six aérogénérateurs situé sur le territoire de la commune de Fontrieu conformément aux prescriptions applicables et de lui imposer des prescriptions complémentaires, dans le respect des intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de les indemniser, à hauteur de 100 000 euros, des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de son inaction fautive. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Par la présente requête, ils demandent à la cour, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande tendant à ce qu'il mette en œuvre ses pouvoirs de police spéciale au titre du code de l'environnement et, d'autre part, d'ordonner sous astreinte au préfet de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les troubles causés par ce parc éolien et, dans l'attente, de prononcer sa mise à l'arrêt provisoire. Enfin, les requérants sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 317 045,37 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code🏛 : " I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement🏛 ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier🏛 selon les cas. / () ". L'article L. 181-12 du même code🏛 dispose que : " L'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. / Ces prescriptions portent () sur les mesures et moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l'environnement et la santé () ". Aux termes du dernier alinéa de son article L. 181-14 : " L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Aux termes de son article R. 181-52 : " Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. / Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. / S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ". Enfin, aux termes du I de l'article L. 171-8 de ce code : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement ".

3. Il résulte de l'instruction que le 7 mars 2005, la société Valeco Eole a obtenu du préfet du Tarn un permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien de six aérogénérateurs au lieu-dit " Puech Cornet " sur le territoire de la commune de Le Margnès, depuis lors intégrée dans la commune nouvelle de Fontrieu. Ce permis de construire, devenu autorisation environnementale au 1er mars 2017, était assorti de prescriptions, relatives principalement à la mise en place d'un balisage lumineux diurne et nocturne. En février 2008, cinq éoliennes ont été mises en service par la société Margnès Energie, la sixième ayant été mise en service en 2009 par la société Singladou Energie. Il résulte également de l'instruction que M. et Mme C sont propriétaires depuis 2004 d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit " Caillé Bas " sur le territoire de la commune de Fontrieu, en contrebas du parc éolien, l'éolienne la plus proche étant située à 700 mètres de leur propriété et l'éolienne la plus éloignée étant située à 1 300 mètres. Les requérants ont quitté leur domicile en mai 2015 à la suite de problèmes de santé dont ils souffraient depuis 2013, qu'ils ont attribués au " syndrome des éoliennes " du fait, d'une part, de nuisances sonores et, d'autre part, de nuisances visuelles provoquées par la vue des éoliennes et le dysfonctionnement du balisage lumineux nocturne. Par un arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Toulouse a déclaré la société Margnès Energie et la société Singladou Energie responsables des troubles anormaux de voisinage subis par eux du fait de l'exploitation du parc éolien et a condamné solidairement ces deux sociétés à les indemniser à raison des préjudices subis. Pour reconnaître la responsabilité de la société Margnès Energie et de la société Singladou Energie, la cour d'appel de Toulouse a retenu l'existence de nuisances visuelles résultant de la vue au moins en partie de trois éoliennes, à l'exclusion de celles provoquées par le dysfonctionnement du balisage lumineux des éoliennes, auquel il avait été remédié à la fin de l'année 2015. La cour d'appel de Toulouse a également retenu l'existence de nuisances résultant d'émergences sonores dans les infrasons et majoritairement dans les très basses fréquences et basses fréquences, constatées par un rapport d'expertise du 18 décembre 2018 sur la base de mesurages réalisés hors plan de bridage.

4. En premier lieu, les requérants soutiennent que le fonctionnement du parc éolien qui, selon eux, n'a pas évolué depuis sa mise en service, porte atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la commodité du voisinage et la santé, les empêchant de réintégrer leur domicile en raison des troubles de santé dont ils souffrent lorsqu'ils résident à proximité de ce parc. Toutefois, il est constant, d'une part, que le dysfonctionnement du balisage lumineux des éoliennes mentionné au point précédent est résolu depuis la fin de l'année 2015 et, d'autre part, que l'éolienne la plus proche de la propriété des requérants fait l'objet d'un plan de bridage acoustique mis en place le 4 mai 2016 à l'initiative de l'exploitant du parc. Par ailleurs, il résulte tant du rapport d'expertise du 18 décembre 2018 également mentionné au point précédent, que des études réalisées par le bureau d'études Delhom Acoustique en octobre 2016 et en décembre 2023, qui sont versées aux débats par le préfet du Tarn, que le parc éolien respecte les normes acoustiques fixées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent arrêt, la société Margnès Energie ne respecterait pas les prescriptions applicables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande tendant à ce qu'il mette cette société en demeure de respecter les prescriptions applicables, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement🏛.

5. En second lieu, M. et Mme C soutiennent que le préfet du Tarn aurait dû édicter des prescriptions complémentaires concernant notamment les émergences sonores dans les infrasons, les basses fréquences et les très basses fréquences, lesquels ne sont pas réglementés par l'arrêté précité du 26 août 2011. Toutefois, alors que, selon le rapport d'expertise du 18 décembre 2018 produit à l'instance, le bridage est susceptible de remédier aux émergences sonores provoquées par le parc en litige dans les infrasons, les basses fréquences et les très basses fréquences, les requérants ne démontrent pas que le fonctionnement du parc éolien à la date du présent arrêt porterait atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement nécessitant l'imposition de prescriptions complémentaires sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement🏛. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté leur demande tendant à ce soient imposées des prescriptions complémentaires à la société Margnès Energie.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'Etat :

6. Si les requérants soutiennent avoir alerté le préfet du Tarn à plusieurs reprises depuis juillet 2015 à propos des nuisances subies du fait du fonctionnement du parc éolien situé à proximité de leur propriété, ils produisent à l'instance la copie d'une unique lettre datée du 29 janvier 2016 destinée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées, qu'ils ne justifient d'ailleurs pas lui avoir adressée, de sorte qu'ils ne mettent pas la cour à même d'apprécier dans quelle mesure le préfet était informé des nuisances prétendument subies. En outre il résulte de l'instruction, notamment des écritures des requérants que, sur demande de cette même direction du 12 avril 2016, la société Margnès Energie a fait réaliser une étude acoustique aux fins de mesurer les émissions du parc portant sur les fréquences à partir de 20 Hz, c'est-à-dire les très basses et basses fréquences, de sorte que les services de l'Etat ne peuvent être regardés comme étant restés inactifs face aux signalements des requérants. Si M. et Mme C se plaignent de ce que cette étude acoustique ne mesurait pas les émergences sonores dans les infrasons, les requérants, qui ne produisent pas la copie des réclamations qu'ils indiquent avoir adressées au préfet, ne justifient pas avoir l'avoir alerté à propos d'un trouble lié en particulier aux infrasons. Par conséquent, ils n'établissent pas l'existence d'une carence, a fortiori fautive, du préfet du Tarn à mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte que les époux C ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat :

7. D'une part, les troubles anormaux de voisinage ne peuvent constituer un cas d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat alors que le parc éolien en litige n'est pas un ouvrage public. D'autre part et en tout état de cause, M. et Mme C n'établissent pas que l'autorisation d'exploitation du parc éolien situé à proximité de leur propriété, délivrée dans le respect de la réglementation applicable, serait de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat à raison d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques dont ils ne précisent d'ailleurs pas la nature. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour obtenir réparation des préjudices dont ils se prévalent.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par M. et Mme C, n'implique, compte tenu de ses motifs, aucune mesure d'exécution au sens et pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative🏛. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et B C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

Mme Restino, première conseillère,

M. Riou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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