COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 450 F-D
Pourvoi n° C 23-22.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [AaAb [O],
2°/ Mme [P] [C], épousAb [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-22.128 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [Ab], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 juin 2023), par plusieurs actes conclus entre 2006 et 2010, la Caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à la société Gokart (la société) des prêts, garantis par les cautionnements de M. et Abme [O].
2. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, rédigés en des termes identiques
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables en raison, d'une part, de leur imprécision, d'autre part, du défaut d'intérêt des demandeurs au pourvoi à invoquer les règles relatives au surendettement des particuliers.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de condamner M. [Ab] à payer à la banque, en exécution de son engagement de caution du prêt n° 00079382994, la somme de 98 778,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016, alors « qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'appréciation du caractère disproportionné s'effectuant à la date de la conclusion du contrat de cautionnement dans le souci évident de protection de la caution, il y a lieu de juger désormais qu'il ne doit pas être tenu compte de l'annulation ultérieure à cette date d'engagements de la caution, quand bien même l'annulation prononcée produirait un effet rétroactif, et de prendre en compte l'existence des engagements de la caution à la seule date de conclusion du cautionnement, contrairement à ce qui a été jugé antérieurement (
Com., 21 nov. 2018, n° 16-25.128⚖️ P) ; d'où il suit qu'en retenant que les cautionnement antérieurs judiciairement annulés, qui sont réputés n'avoir jamais existé, ne peuvent être pris en considération dans l'évaluation du passif des appelants au 26 juillet 2010" et qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte des engagements de caution que M. [Ab] avait souscrits le 26 mars 2008 et le 16 juin 2009 à l'égard de la banque Hervet, devenue la société HSCBC, qui ont tous les deux été annulés par un arrêt de cette cour en date du 17 septembre 2015, produit par l'intimé", quand elle constatait que le cautionnement du prêt n° 00079382994 avait été donné par M. [Ab] le 26 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit que des cautionnement antérieurs, judiciairement annulés et qui sont réputés n'avoir jamais existé, ne peuvent être pris en considération dans l'appréciation de la disproportion manifeste d'un engagement de caution, l'arrêt retient exactement qu'en ce qui concerne le cautionnement souscrit le 26 juillet 2010, il n'y a pas lieu de tenir compte des engagements de caution que M. [Ab] avait souscrits les 26 mars 2008 et 16 juin 2009, et qui ont été annulés par un arrêt du 17 septembre 2015.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
7. M. et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire tendant à l'organisation d'une expertise destinée à évaluer la valeur de leurs parts sociales dans les sociétés Gokart et GK au jour de la conclusion des cautionnements litigieux, alors « que la cour d'appel qui constate que le bilan 2006 de la société Gokart qui aurait effectivement permis à la cour d'apprécier si, à l'époque de la souscription des engagements litigieux, la société Gokart se trouvait dans une situation financière telle que la valeur des parts sociales de M. [Ab] devrait être fixée en-deçà de leur valeur nominale", reconnaissant ainsi la probabilité du bien-fondé de la prétention émise par les cautions selon laquelle la valeur de ces parts était égale à zéro, ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise sollicitée destinée à évaluer les parts sociales de la société Gokart, sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable et violer ainsi l'
article 146, al. 1, du code de procédure civile🏛, ensemble l'
article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »
Réponse de la Cour
8. C'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l'article 6, § 1, de la Convention invoqué que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Ab] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. et Mme [Ab] et les condamne à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.