CE référé, 16-09-2025, n° 507903
B2082BTB
Référence
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une ordonnance n° 2500854 du 18 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l'exécution de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les demandes principales et accessoires présentées en première instance par M. A.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce qu'il est énoncé que le préfet de la Guadeloupe n'a pas produit de mémoire en défense alors même qu'il ressort des visas de l'ordonnance ainsi que de la consultation du site Sagace qu'un mémoire en défense a été enregistré le 14 août 2025 puis communiqué le 18 août 2025 ;
- c'est à tort que la juge des référés a considéré que l'exécution de la mesure d'éloignement de M. A à destination d'Haïti portait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que, en premier lieu, il ressort de l'ensemble des données publiques émanant tant des organisations internationales que des juridictions internes spécialisées en matière d'asile que s'il existe à Haïti une violence des plus extrêmes, cette violence n'est pas caractérisée sur l'ensemble du territoire, de sorte que tout renvoi dans le pays n'exposerait pas nécessairement un individu à une telle violence selon les endroits du pays vers lesquels il serait renvoyé, en deuxième lieu, la situation politique d'Haïti est en voie d'amélioration et, en dernier lieu, M. A ne fournit pas d'éléments personnels propres à démontrer l'existence d'attaches particulières et intenses avec l'île dont il est originaire de sorte qu'il peut rejoindre toute autre partie du territoire haïtien.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 15 septembre 2025, à 15 heures :
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ;
- Me Hourdeaux, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. A ;
à l'issue de laquelle la juge des référés a fixé la clôture de l'instruction ce jour à 18h ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code🏛 : " Les décisions rendues en application de l'article L 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ".
2. En premier lieu, l'erreur commise par la juge des référés qui a notamment relevé pour faire droit à l'argumentation de M. A sur les risques qu'il encourt en cas de retour en Haïti, que le préfet n'avait pas produit de mémoire en défense, alors que l'ordonnance attaquée vise et analyse un mémoire produit par celui-ci le 14 août 2025, si elle a pu, le cas échéant, affecter le bien-fondé de l'appréciation que la juge des référés a ainsi porté sur ce moyen, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de cette ordonnance. Par suite, le ministre de l'intérieur ne peut utilement s'en prévaloir pour demander au juge des référés du Conseil d'Etat qui est, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, saisi par la voie de l'appel, l'annulation de cette ordonnance.
3. En second lieu, l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code🏛 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle. Si le ministre fait valoir que les mesures prises, depuis le printemps 2024, pour la restauration d'un gouvernement ainsi que le déploiement d'une mission multinationale de sécurité constituée de policiers kenyans, permettent de penser que la situation est en voie d'amélioration, il ne résulte pas de l'instruction que la caractérisation d'une situation de violence aveugle d'un niveau d'intensité exceptionnelle, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, pourrait, à ce jour, être tenue pour obsolète. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d'être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fortiori s'il présente des vulnérabilités particulières.
5. Le ministre de l'intérieur soutient que M. A qui a quitté Haïti, en dernier lieu, en 2013, ne démontre pas avoir conservé des attaches particulières et intenses qui l'obligerait à s'établir, de nouveau, sur l'Ile de la Gonâve située dans le département de l'Ouest alors que son éloignement sera nécessairement organisé à destination de l'aéroport de Cap Haïtien situé au nord du pays, en dehors des territoires marqués par une situation de violence aveugle d'un niveau d'intensité exceptionnelle. Il est toutefois constant que M. A est originaire d'Anse-à-Galets sur l'Ile de la Gonâve et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se serait établi ailleurs en Haïti lorsqu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique judiciaire, que M. A " est un individu vulnérable sur les plans cognitif et émotionnel (ce qui) influence sa perception du monde et ses réactions face aux situations stressantes ". Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2025 en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination, que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur doit être rejetée.
------------------
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger