Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-15.166, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-15.166, F-D, Cassation

B2027BTA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200834

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267525

Référence

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-15.166, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124310850-cass-civ-2-11092025-n-2315166-fd-cassation
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CIV. 2

AF1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 834 F-D

Pourvoi n° K 23-15.166


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025


M. [C] [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.166 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe Solly Azar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J] [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Solly Azar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2023), par un jugement du 16 juin 2017, un tribunal d'instance a prononcé la résiliation du bail d'habitation consenti par Mme [X], aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Solly Azar (la créancière), à M. [Aa] [M] (le débiteur) et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.

2. Ce jugement a été signifié au débiteur le 11 juillet 2017.

3. Le 31 janvier 2022, la créancière a fait pratiquer trois saisies-attributions, qui ont été dénoncées le 4 février suivant au débiteur, lequel les a contestées devant un juge de l'exécution.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le débiteur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017, à déclarer cet acte nul, à prononcer le caractère non avenu du jugement du 16 juin 2017, à juger irrégulières les saisies-attributions, à les déclarer nulles et à en ordonner mainlevée, alors « que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres ou l'interphone, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement du 16 juin 2017, que l'huissier a vérifié l'adresse de M. [C] [J] [M] en relevant son nom sur l'interphone, en présence d'un bail signé par ce dernier , la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.

6. Pour rejeter la demande de nullité de l'acte de signification du jugement du 16 juin 2017, l'arrêt relève que cet acte mentionne que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur l'interphone, que l'intéressé est absent et que la porte de l'immeuble est pourvue d'une fermeture empêchant l'accès au hall. Il en déduit que l'huissier a effectué des vérifications pour s'assurer de la réalité du domicile du débiteur, la présence d'un nom sur un interphone étant une mention plus actualisée que celle portant sur la boîte aux lettres. Il retient que, dans le présent litige, l'huissier était informé par sa mandante d'un contrat de bail conclu avec le débiteur, le contrat portant sur l'adresse à laquelle il s'est rendu. Il retient encore que le débiteur ne démontre pas qu'il n'était pas domicilié en 2017 au [Localité 4], mais à [Localité 3]. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que l'huissier a effectué les diligences nécessaires et a valablement signifié le jugement du 16 juin 2017.

7. En statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par la mention du nom sur l'interphone, sans autre précision, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Groupe Solly Azar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Groupe Solly Azar et la condamne à payer à M. [Aa] [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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