Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-13.823, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-13.823, F-D, Rejet

B1886BTZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200817

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267514

Référence

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 23-13.823, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124310709-cass-civ-2-11092025-n-2313823-fd-rejet
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° A 23-13.823


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025


Mme [L] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-13.823 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (1er chambre - 2e section), dans le litige l'opposant à la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SARL Matuchansky, Poupot, Aa et Rameix, avocat de la société le Crédit Lyonnais, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2023), à la suite d'impayés, la société Crédit Lyonnais-LCL (la banque) a prononcé, le 21 février 2019, la déchéance du terme d'un prêt personnel consenti le 6 janvier 2017 à Mme [Ab], épouse [E], et lui a adressé le même jour un courrier la mettant en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.

2. Par un acte du 8 novembre 2019, la banque a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection d'un tribunal de proximité.

3. Par un jugement du 3 mai 2021, ce juge a dit que la banque était déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n° 81436349709 du 6 janvier 2017, et condamné Mme [Ac] à payer à la banque une certaine somme au titre du remboursement des sommes dues.

4. Le 31 août 2021, Mme [Ac] a relevé appel de ce jugement.


Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer à la banque la somme de 18 460,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2019, et de confirmer pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, alors :

« 1°/ qu'est nulle la signification d'une assignation dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que Mme [E] faisait valoir que "la société Crédit-Lyonnais – Lcl l'avait fait assigner à une adresse qui n'était pas sa dernière adresse connue : [Adresse 4]" ; qu'en énonçant qu'il était établi que l'assignation délivrée le 8 novembre 2019 à l'adresse suivante [Adresse 4] à [Localité 5], adresse figurant sur le contrat de prêt, après que le commissaire de justice eut effectué les diligences sur les lieux relatives au nom figurant sur la boîte aux lettres, au nom sur la liste des occupants, à la confirmation de cette adresse par un locataire du second étage à cette adresse, à la mention du destinataire absent à 13h25 lors de son passage et à un avis de passage remis dans la boîte aux lettres de l'appelante à 13h25 pour en déduire que l'assignation et la mise en demeure du commissaire de justice du 18 juillet 2019 avaient bien été délivrées à Mme [E] à l'adresse où elle était domiciliée sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des relevés de compte d'avril 2018, d'une lettre de mise en demeure du 21 février 2019 ainsi que du tableau d'amortissement du 21 février 2019 produit par la société Le Crédit Lyonnais - Lcl elle-même indiquant l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 5] que la banque avait été informée du changement d'adresse de Mme [Ac], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile🏛.

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme [E] faisait valoir que "la société Crédit Lyonnais - Lcl était informée de la dernière adresse connue de Mme [E], à savoir [Adresse 2] puisqu'elle lui a adressé une lettre de relance au sujet du prêt litigieux à cette adresse le 26 septembre 2018" (cf. prod n° 2, p.4 § dernier) ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était établi que l'assignation délivrée le 8 novembre 2019 à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 5], adresse figurant sur le contrat de prêt, après que le commissaire de justice eut effectué les diligences sur les lieux relatives au nom figurant sur la boîte aux lettres, au nom sur la liste des occupants, à la confirmation de cette adresse par un locataire du second étage à cette adresse, à la mention du destinataire absent à 13h25 lors de son passage et à un avis de passage remis dans la boîte aux lettres de l'appelante à 13h25 sans répondre aux conclusions de Mme [E] qui faisaient valoir que son adresse était connue du banquier depuis le 26 septembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, en premier lieu, que la signification du jugement du 3 mai 2021 mentionnait que l'huissier de justice avait vérifié le domicile du destinataire par la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres, de la liste des occupants et de la confirmation de l'adresse par un locataire, en deuxième lieu, que le fait qu'une mise en demeure a été adressée le 18 juillet 2019 par l'huissier de justice à cette même adresse, retournée par la poste avec la mention « non réclamé » et non pas celle « n'habite pas à l'adresse indiquée », est de nature à établir que l'appelante était domiciliée à cette adresse à cette date, en troisième lieu, que Mme [E] n'a adressé à la banque aucun justificatif ni accompli aucune démarche portant sur sa nouvelle adresse, c'est sans violer les dispositions visées au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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