Jurisprudence : TA Nantes, du 04-09-2025, n° 2513762

TA Nantes, du 04-09-2025, n° 2513762

B3701BSU

Référence

TA Nantes, du 04-09-2025, n° 2513762. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124275892-ta-nantes-du-04092025-n-2513762
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Références

Tribunal Administratif de Nantes

N° 2513762


lecture du 04 septembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2025, le 20 août 2025,

le 29 août 2025 et le 1er septembre 2025, la société Philippe Védiaud publicité, représentée par le cabinet Palmier-Brault-Associés, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler la décision de rejet de sa candidature et de son offre prise par la commune de Montaigu-Vendée et d'ordonner la reprise de la procédure de passation du contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la totalité de la procédure de passation initiée par la commune de Montaigu-Vendée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montaigu-Vendée et/ou à son prestataire ATLINE de produire, sous un délai de 48 heures, ou en tout état de cause avant l'audience, l'intégralité des journaux d'événements (logs) et l'historique détaillé des sessions de connexion et de dépôt de la société Philippe Védiaud Publicité en date du 15 juillet 2025, notamment entre 11h45 et 12h01 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montaigu-Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- elle s'est trouvée dans l'impossibilité technique de finaliser le dépôt par voie électronique de son dossier de candidature et de son offre sur la plateforme dématérialisée dédiée à cet effet ;

- la plateforme a généré à deux reprises un message qui l'a induite en erreur, lui laissant croire que sa candidature et son offre avaient bien été envoyées et qui, au surplus, l'a empêchée de procéder ultérieurement au téléchargement de ses fichiers ;

- la commune lui a indiqué que, dans la mesure où aucun dépôt de dossier de candidature et d'offre n'a été enregistré, celles-ci ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la procédure de passation qu'elle a initiée ;

- le dysfonctionnement de la plateforme dématérialisée est entièrement imputable à l'autorité concédante ;

- aucune négligence ou manquement ne lui est imputable ;

- les offres des deux candidats retenus par la commune sont irrégulières dès lors qu'elles méconnaissent l'article 8.1 du règlement de la consultation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2025, le 29 août 2025 et le

1er septembre 2025, la commune de Montaigu-Vendée, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés pour la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 29 août 2025, tenue en présence de Mme Labourel, greffière d'audience, M. Sarda a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Palmier, représentant la société Philippe Védiaud publicité,

- et les observations de Me Girardo, représentant la commune de Montaigu-Vendée.

La clôture de l'instruction a été différée au 1er septembre 2025 à 12h00.

Une note en délibéré, enregistrée le 1er septembre 2025 à 18h30, a été présentée pour la commune de Montaigu-Vendée et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence, la commune de Montaigu-Vendée a lancé une procédure en vue de la passation d'un contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. Par un courriel du 17 juillet 2025, le responsable du service commande publique de la commune a informé la société Philippe Védiaud publicité qu'aucun dépôt de dossier au nom de cette société n'a été enregistré sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", dédiée au dépôt des candidatures et des offres, avant le 15 juillet 2025 à 12h00, limite fixée par le règlement de la consultation. La société Philippe Védiaud publicité demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de sa candidature et de son offre prise par la commune de Montaigu-Vendée et d'enjoindre à cette dernière de reprendre la procédure litigieuse.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie🏛, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.

4. D'une part, aux termes de l'article R. 3123-14 du code de la commande publique🏛 : " L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire (). ". Aux termes de l'article R. 3123-21 du même code : " Ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession : () 2° Les candidats qui produisent une candidature irrecevable. ".

5. D'autre part, selon l'article R. 3122-14 de ce code🏛 : " A l'exception des cas prévus aux articles R. 3122-4 et R. 3122-9, l'autorité concédante choisit le ou les moyens de communication avec les opérateurs économiques. Ce choix est indiqué dans l'avis de concession ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. " Et aux termes de l'article R. 3122-15 : " Lorsque l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 3122-17 : " Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'autorité concédante une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'autorité concédante dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres ".

6. S'il résulte des dispositions combinées des articles R. 3123-14 et R. 3123-21 du code de la commande publique🏛 que les candidatures présentées hors du délai fixé par l'autorité concédante ne peuvent participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession, cette autorité ne saurait toutefois rejeter une candidature remise par voie électronique comme tardive lorsque le candidat, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique mentionné à l'article R. 3122-15 du même code🏛, établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un opérateur économique pour le téléchargement de sa candidature et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

7. Il ressort du règlement de la consultation relative au contrat de concession de service pour la mise à disposition, l'installation, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires que la date limite de remise des offres a été fixée au

15 juillet 2025 à 12h00.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Philippe Védiaud publicité s'est connectée sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", dédiée à la transmission des candidatures et des offres, 15 juillet 2025 à 9h52 et qu'à cette occasion, elle a pris connaissance et approuvé son règlement d'usage. Ce même jour, entre 11h17 et 11h52, elle a prépositionné sur la plateforme dédiée les fichiers contenant les pièces de sa candidature et de son offre afin de réduire le temps nécessaire à l'envoi de sa réponse. Il n'est par ailleurs pas contesté par la commune, ni par le prestataire qui assure la gestion de cette plateforme dématérialisée, qui a retracé l'historique des connexions de la société requérante sur la plateforme " www.marches-securises.fr ", que cette société a tenté, entre 11h50 et 11h52, d'envoyer pour la première fois ses fichiers sur cette plateforme et qu'à 11h53 un premier message " cette réponse a déjà été envoyée ! " a alors été généré par la plateforme. En outre, la société Philippe Védiaud publicité a tenté, à une seconde reprise, à 11h58, de transmettre sa candidature et son offre sur cette même plateforme, laquelle a généré une seconde fois le message " cette réponse a déjà été envoyée ! ". Le prestataire de la plateforme, comme la commune, ne parviennent pas à expliquer de manière claire et précise l'apparition de ces deux messages qui, selon la société requérante, ont eu pour effet de bloquer toute possibilité ultérieure de télécharger un fichier. Alors que le premier d'entre eux était incohérent, le second, d'apparence confirmative, était quant à lui de nature à laisser croire à la société Philippe Védiaud publicité que les fichiers contenant sa candidature et son offre avaient bien été envoyés et réceptionnés par la plateforme et ce même si, contrairement à ce que prévoit l'article 8.1 du règlement de la consultation, elle n'a pas reçu un accusé de réception électronique. Au surplus, à aucun moment, la plateforme n'a généré un message indiquant qu'un incident était survenu au moment du téléchargement de ces mêmes fichiers. Dans ces conditions, et alors même que le prestataire gérant la plateforme " www.marches-securises.fr " a délivré une attestation indiquant que celle-ci n'a connu aucun dysfonctionnement le 15 juillet 2025, la société requérante est fondée à soutenir que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de déposer sa candidature et son offre est imputable à cette plateforme.

9. En deuxième lieu, si la commune de Montaigu-Vendée relève que la société Philippe Védiaud publicité s'est connectée tardivement à la plateforme dédiée, alors que le règlement de la consultation comportait la mention suivante " pensez à anticiper votre dépôt plusieurs heures avant l'heure limite ! ", la société requérante fait valoir, de manière particulièrement étayée, et sans être sérieusement contestée sur ce point, que le téléchargement sur cette même plateforme des pièces relatives à sa candidature et à son offre, compte tenu de leur taille d'environ 1,3 Giga Octets et du poste informatique utilisé, aurait dû prendre au maximum 1 minute et 20 secondes. Elle apporte la preuve, à l'appui de sa démonstration, qu'elle a mis environ 3 minutes, le

21 juillet 2025, sur une autre plateforme mais en utilisant le même matériel informatique, pour réaliser l'ensemble des étapes lui permettant de déposer sa candidature et son offre, à savoir, la connexion, le téléchargement et l'envoi de ses fichiers, d'une taille d'environ 1,2 Giga Octets. Il résulte surtout de l'instruction que, dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, deux sociétés ont déposé, le 15 juillet 2025 à 9h25 et 10h51, avec succès leurs fichiers, certes d'un volume inférieur à ceux de la société Philippe Védiaud publicité, en moins de 2 minutes. Enfin, la société requérante utilise régulièrement cette plateforme, elle dispose ainsi de repères quant à la durée de téléchargement et d'envoi de ses fichiers, qu'elle avait pris le temps de prépositionner, ainsi qu'il a été dit, entre 11h17 et 11h52 afin d'optimiser son temps de réponse. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la société Philippe Védiaud publicité ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli les diligences normales attendues pour le téléchargement des pièces relatives à sa candidature et à son offre.

10. En troisième lieu, la société requérante apporte la preuve qu'elle a réussi, sans aucune difficulté, à se connecter avec son matériel informatique, le 15 juillet 2025, à la plateforme " www.marches-securises.fr ". En outre, le même jour, à 12h11, soit après l'horaire limite fixé par le règlement de la consultation, ce même équipement informatique a permis, sans le moindre dysfonctionnement, en quelques secondes, d'adresser par courriel à la commune les fichiers contenant son offre et sa candidature. Enfin, le prestataire gérant la plateforme dédiée n'établit pas ni même n'allègue que les difficultés rencontrées par la société requérante pour déposer ses fichiers seraient dues à un matériel informatique inadapté ou défectueux. Dans ces conditions, la société Philippe Védiaud publicité doit être regardée comme établissant que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.

11. En dernier lieu, la commune de Montaigu-Vendée ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de communication, par voie électronique, par la société requérante d'une copie de sauvegarde des documents transmis, avant l'horaire limite, dès lors que la transmission d'une telle copie de sauvegarde est une simple faculté ouverte aux candidats et soumissionnaires en application des dispositions précitées de l'article R. 3122-17 du code de la commande publique🏛, et que l'absence d'un tel dépôt n'est pas à elle seule de nature à établir l'existence d'une négligence de la société.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de Montaigu-Vendée ou à son prestataire de produire les journaux d'événements et l'historique des sessions de connexion et de dépôt de la société Philippe Védiaud Publicité en date du

15 juillet 2025, qu'il y a lieu d'enjoindre à cette même commune de suspendre la décision de rejet de l'analyse de l'offre de la société requérante et, si elle entend poursuivre la procédure de passation, de la reprendre au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de la société requérante.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

13. Il n'y pas lieu de mettre à la charge de la société Philippe Védiaud publicité, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à la commune de Montaigu-Vendée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montaigu-Vendée, la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Montaigu-Vendée de suspendre l'exécution de la décision de rejet de l'analyse de l'offre de la société Philippe Védiaud publicité et, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat de concession de service, de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de cette même société.

Article 2 : La commune de Montaigu-Vendée versera à la société Philippe Védiaud publicité une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Philippe Védiaud publicité et à la commune de Montaigu-Vendée.

Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.

Le juge des référés,

M. SARDA La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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