Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 22-22.155, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 22-22.155, FS-B, Rejet

B3415BRW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200788

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052267420

Référence

Cass. civ. 2, 11-09-2025, n° 22-22.155, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124183935-cass-civ-2-11092025-n-2222155-fsb-rejet
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CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 788 FS-B

Pourvoi n° M 22-22.155


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025


M. [O] [Aa], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-22.155 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. [Aa], de la SAS Boucard-Capron- Maman avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Techer, Mme Bonnet, Mme Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022, examinée d'office

1. En application de l'article 16 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile🏛 :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2022, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 2022, rectifié par arrêt du 15 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.831⚖️), la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (le Crédit agricole) a, le 23 avril 2018, interjeté appel d'un jugement d'un juge de l'exécution qui a, notamment, prononcé la caducité d'un jugement d'un tribunal de commerce du 5 mai 2017, opposant le Crédit agricole à M. [Aa] et ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution.

4. Par une ordonnance du 2 mai 2018, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile🏛.

5. Par une ordonnance du 25 février 2019, les conclusions déposées par M. [Aa], intimé, le 14 août 2018, et toutes celles subséquentes, ont été déclarées irrecevables à raison de leur tardiveté.


Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. M. [Aa] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions des 31 mars 2021 et 25 avril 2022 déposées devant la cour d'appel de renvoi et de le débouter de toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que l'autorité de chose jugée de la décision ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé devant une cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ne fait pas obstacle à la recevabilité de nouvelles conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi après cassation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance prise par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agen du 25 février 2019 « a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [Aa] le 14 août 2018 et toutes celles subséquentes » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 30 septembre 2019 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [Aa] devant la cour d'appel de renvoi du 31 mars 2021 et du 25 avril 2022, celle-ci a jugé que « cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions », que « cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé » et que « dès lors, les dispositions de l'article 1037-1, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil🏛, ensemble l'article 1037-1 du code de procédure civile🏛 ;

2°/ que, en cas de renvoi devant la cour d'appel, une partie peut remettre et notifier ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine, y compris lorsque ses premières écritures ont été jugées irrecevables pour tardiveté devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordonnance prise par le président de la chambre des urgences de la cour d'appel d'Agen du 25 février 2019 « a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [Aa] le 14 août 2018 et toutes celles subséquentes » et que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2021 a prononcé la cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen 30 septembre 2019 et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ; que pour déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [Aa] devant la cour d'appel de renvoi du 31 mars 2021 et du 25 avril 2022, celle-ci a jugé que « cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions », que « cette ordonnance est définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé » et que « dès lors, les dispositions de l'article 1037-1, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau » ; qu'en statuant ainsi, tandis que de nouveaux délais étaient octroyés aux parties pour conclure devant la cour d'appel de renvoi, de sorte que les conclusions de M. [Aa] ne pouvaient pas être jugées irrecevables sur le fondement de l'ordonnance rendue devant la première cour d'appel le 25 février 2019, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

8. Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile🏛🏛, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

9. Aux termes de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

10. Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau.

11. L'arrêt relève, d'abord, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, devant la cour d'appel initialement saisie, M. [Aa] a vu ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables et que cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions, cette ordonnance étant définitive pour n'avoir pas été déférée à la cour d'appel dans les quinze jours de son prononcé.

12. Il retient, ensuite, que les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui instituent des règles spécifiques de dépôt des conclusions devant la cour d'appel de renvoi, ne sauraient s'analyser comme ouvrant de nouveau le droit à l'intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure dans le cadre de la première procédure d'appel, de conclure à nouveau.

13. La cour d'appel en a exactement déduit que les conclusions déposées par l'intimé devant la cour d'appel de renvoi, les 31 mars 2021 et 25 avril 2022, étaient irrecevables.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2022 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 juin 2022 ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Aa] et le condamne à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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