CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 832 F-B
Pourvoi n° T 22-24.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-24.484 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [C], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de M. [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2022), Mme [M] a pratiqué, sur le fondement de trois décisions de justice, dont une ordonnance de non-conciliation et un jugement de divorce, une saisie-attribution à l'encontre de M. [C] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 à son bénéfice n'est pas liquide, dire que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, dire que la saisie-attribution a pu valablement être pratiquée pour le recouvrement de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants fixée à son bénéfice par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 23 janvier 2019, d'ordonner la compensation des sommes lui restant dues par M. [C] sur les années 2019 et 2020 pour un total de 205,39 euros, avec les sommes qu'elle reste lui devoir au titre de la même contribution, telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017, et dont elle ne justifie pas s'être acquittée, de dire qu'aucun solde créditeur n'en résultant pour elle, la saisie-attribution pratiquée ne pouvant porter sur le recouvrement de ces sommes, et de dire que M. [C] reste redevable à son égard d'un solde de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur la période du 1er janvier 2021 à fin septembre 2021 pour un montant de 2 490,45 euros, de cantonner en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur sa requête, le 3 septembre 2021 et dénoncée à M. [C] le 8 septembre 2021, à la somme de 2 490,45 euros en principal et d'ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées, alors « qu'il n'est pas exigé, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à paiement, mais seulement qu'il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre ; qu'ayant relevé que tant l'ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2014 que le jugement de divorce du 19 juin 2017 reprennent la même disposition : «dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » puis considéré que cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable (Civ. 2è 21 février 2013 n°
12-13.215⚖️), la cour d'appel qui décide, pour infirmer le jugement sur ce point, qu'une mesure de saisie-attribution ne pouvait être pratiquée pour le recouvrement de ces frais, faute de titre exécutoire constatant une créance liquide de ce chef, quand il résultait de ses propres constatations que les décisions judiciaires constataient une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre en en précisant la répartition et l'objet, la cour d'appel a violé les
articles L 211-1 et suivants et L 111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛 :
3. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
4. Aux termes du second, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
5. Pour dire que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et dire que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, l'arrêt relève que ces deux décisions reprennent la même disposition : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents » et retient que cette formule ne limite pas les frais de cette nature pouvant être engagés et qu'aucun contrôle sur les sommes engagées à ce titre par le créancier n'est prévu, ce dont il résulte que la somme due n'est pas déterminable.
6. En statuant ainsi, alors que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide et disant que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance entraîne la cassation des chefs de dispositif cantonnant en conséquence les effets de la saisie-attribution à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonnant la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée par l'ordonnance de non-conciliation du 20 novembre 2014 et le jugement de divorce du 19 juin 2017 au bénéfice de Mme [M] n'est pas liquide, dit que la saisie-attribution pratiquée ne peut donc avoir pour objet le recouvrement de cette créance, cantonne en conséquence les effets de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire méditerranée, sur requête de Mme [M], le 3 septembre 2021 et dénoncée à M. [C] le 8 septembre 2021, à la somme de 2 490,45 euros en principal et ordonne la mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes appréhendées, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.