Art. R2141-36, Code de la santé publique
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L8398MDE
Les conditions d'âge requises par l'article L. 2141-2 pour bénéficier d'un prélèvement ou recueil de ses gamètes, en vue d'une assistance médicale à la procréation, sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son quarante-troisième anniversaire ;
2° Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son soixantième anniversaire.
Ces dispositions sont applicables au prélèvement ou au recueil de gamètes ou de tissus germinaux effectué en application de l'article L. 2141-11, lorsque celui-ci est effectué en vue d'une assistance médicale à la procréation ultérieure.
Cité dans la RUBRIQUE théorie générale du droit / TITRE « La naissance différée » / doctrine / cahiers louis josserand n°8 du 22 janvier 2026 Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 15-07-2024, n° 493840 Abonnés