TA La Réunion, du 05-09-2025, n° 2501369
B6726BQ8
Référence
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 et 27 août 2025, la société Electricité Systèmes Sécurité Incendie et Automatisme (ESSIA), représentée par Me Tamil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 :
1°) d'annuler la procédure de passation menée par la maison d'arrêt de Saint-Pierre pour le marché de " refonte et mise aux normes des barrières infrarouge ", à l'issue de laquelle sa candidature a été rejetée et la société Solution Installation et Maintenance (SIM) a été désignée comme attributaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient, par ses dernières écritures, que :
- sa demande de communication d'informations complémentaires doit être accueillie ;
- sa candidature n'aurait pas dû être déclarée irrecevable ; son offre est régulière ;
- la candidature de la société SIM aurait dû être rejetée ;
- les manquements commis par l'acheteur ont été de nature à la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Tamil, pour la société ESSIA, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme A, pour le ministère de la justice, qui confirme les écritures en défense.
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 : " I - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ". Aux termes de l'article L. 551-10 : " Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ".
2. S'étant portée candidate dans le cadre de la procédure adaptée lancée par le ministère de la justice (maison d'arrêt de Saint-Pierre) en mai 2025 en vue de la passation d'un marché de " refonte et mise aux normes des barrières infrarouge " la société ESSIA, qui avait initialement été informée de l'acceptation de son offre, a en fin de compte été informée, par notification du 1er août 2025, de son éviction en raison de l'irrecevabilité de sa candidature, ainsi que de la désignation de la société SIM en qualité d'attributaire. Par la présente requête, la société ESSIA demande au juge des référés précontractuels de constater, parmi d'autres manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le manquement commis par l'acheteur en considérant sa candidature comme irrégulière.
3. Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique🏛 : " L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ". Aux termes de l'article R. 2144-7 du même code: " Si un candidat ou un soumissionnaire () ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur () sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé ".
4. En l'espèce, l'article 5.2 du CCTP énonce une exigence de qualification dans les termes suivants : " Le personnel intervenant sur site aura les qualifications, les agréments constructeurs requis pour installer le nouveau matériel ainsi que pour effectuer les modifications sur le matériel déjà en place. / () Aux vues (sic) du caractère sensible du site et de ladite installation de sécurité, les agréments et habilitations devront être remis dans les offres pour que la candidature soit retenue ". Telles qu'elles sont rédigées, ces dispositions doivent être regardées, alors même qu'elles n'ont pas été insérées dans le règlement de la consultation, comme énonçant une condition de capacité technique et professionnelle dont le non-respect implique l'irrecevabilité de la candidature.
5. Selon la décision d'éviction litigieuse, qui se situe explicitement sur le terrain d'un rejet de candidature et non d'un rejet d'offre, il est fait grief à la société ESSIA de n'avoir pas justifié, à l'appui de sa candidature, de l'agrément constructeur exigé par l'article 5.2 du CCTP. Cependant, eu égard à l'imprécision de cette exigence d'un " agrément constructeur ", à son caractère illicite en tant qu'elle est étrangère à la liste limitative établie par l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics, ainsi qu'au caractère disproportionné de ladite exigence par rapport à l'objet du marché, la société ESSIA est fondée à soulever l'inopposabilité de la condition de capacité technique et professionnelle dont le non-respect lui est reproché par référence aux dispositions précitées du CCTP. Au surplus, il doit être constaté, au vu de l'" attestation fabricant - partenariat " produite en dernier lieu, que le concepteur et fabricant des barrières infrarouges mises en œuvre par cette société considère celle-ci comme pleinement qualifiée pour installer ce matériel. Dès lors, c'est à tort que l'acheteur a déclaré irrecevable la candidature de la société ESSIA pour le motif susmentionné.
6. La société requérante, qui justifie de la régularité non seulement de sa candidature mais aussi de son offre, laquelle avait déjà été examinée positivement par l'acheteur avant que ne soit notifié le rejet de candidature litigieux, est fondée à soutenir qu'elle est susceptible d'être lésée par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté ci-dessus au point 5.
7. Il résulte de ce qui précède que la procédure de passation relative au marché de " refonte et mise aux normes des barrières infrarouge " concernant la maison d'arrêt de Saint-Pierre doit être annulée, comme cela est demandé par la société requérante, au stade de l'analyse des candidatures.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société ESSIA au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête.
Article 1er : La procédure de passation menée par le ministère de la justice (maison d'arrêt de Saint-Pierre) pour le marché de " refonte et mise aux normes des barrières infrarouge " est annulée au stade de l'analyse des candidatures.
Article 2 : L'Etat versera à la société ESSIA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESSIA, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la société SIM.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE