Art. R5123-5, Code du travail
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L2741IAR
Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R. 5111-2 sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :
1° Des actions de conversion ;
2° Des actions d'adaptation ;
3° Des actions de prévention.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnisation de l'activité partielle de longue durée, réactivation du "Trild" » / textes / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés