Art. D1453-2-8, Code du travail
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L3790K9A
Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Défenseurs syndicaux : les modalités de désignation et conditions d'exercice précisées par décret » / brèves / le quotidien du 1 août 2016 Abonnés