Art. D1243-1, Code du travail
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L2231IAU
Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification ou examens médicaux : de l'indemnisation de quelques préjudices subis par le salarié » / jurisprudence / lexbase social n°553 du 9 janvier 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La rupture ou la fin du contrat à durée déterminée / TITRE « Le versement de l'indemnité de précarité » Abonnés