Art. 1534, Code de procédure civile
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L4783NAE
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Amiable et saisie conservatoire » / doctrine / lexbase contentieux et recouvrement n°12 du 29 décembre 2025 Abonnés
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