Art. 817, Code de procédure civile
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L9121LTY
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
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Cass. soc., 02-02-2022, n° 20-21.584, F-D, Rejet Abonnés