Art. L911-2, Code de justice administrative
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L7383LP7
Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.
La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.
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CE 3/8 ch.-r., 07-02-2020, n° 388649, publié au recueil Lebon Abonnés