CE 1 ch., 22-07-2025, n° 495231
B0783AZZ
Référence
Par une ordonnance n° 2204550 du 18 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête et le mémoire en réplique, enregistrés les 22 février 2022 et 24 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présentés par l'Union des entreprises de proximité (U2P), ainsi que le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, présenté par le ministre de la santé et de la prévention.
Par cette requête et ce mémoire ainsi que par trois nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2024, 13 mai et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union des entreprises de proximité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités et de la santé, relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2025, présentée par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ;
1. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé ont réparti les sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'Union des entreprises de proximité demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2152-4 du code du travail🏛 : " Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans () ". L'article L. 2152-6 du même code prévoit que le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives notamment au niveau national et interprofessionnel. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a fixé la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, soit le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et l'Union des entreprises de proximité (UEP), ainsi que le poids de ces organisations pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19 du code du travail🏛. Sur demande de l'Union des entreprises de proximité et du Mouvement des entreprises de France, par un arrêt du 5 décembre 2022, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article 2 de cet arrêté au motif que les adhérents de l'organisation Nexem et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée solidaires (FEHAP) ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul de l'audience de la Confédération des petites et moyennes entreprises. A la suite de cette annulation partielle, un arrêté du 9 février 2024🏛 a reconnu représentatives les trois mêmes organisations d'employeurs, fixé leur nouveau poids de représentativité et abrogé l'arrêté du 18 novembre 2021.
3. D'autre part, il résulte de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale🏛 que sont représentatives des travailleurs indépendants au niveau national les organisations qui remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151-1 du code du travail🏛, aux termes duquel : " La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4 () ". Aux termes du même article L. 612-6 du code de la sécurité sociale : " () L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à chacune de ces organisations () / En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article () déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente () ". L'article R. 612-1 du même code🏛 dispose en outre que la liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national et leurs audiences respectives sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé a notamment fixé la liste des organisations représentatives des travailleurs indépendants. Par une décision n° 488122 du 4 février 2025, le Conseil d'Etat⚖️ statuant au contentieux a annulé cet arrêté, cette annulation prenant effet le 31 décembre 2025, et décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation doivent être réputés définitifs.
4. Aux termes de l'article R. 121-5 du code de la sécurité sociale🏛 : " Dès lors qu'elles sont considérées comme représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens, respectivement, des articles L. 2122-9 et L. 2152-4 du code du travail🏛 et au niveau national au sens de l'article L. 612-6 du présent code, () les organisations professionnelles nationales d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants disposent, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité, au titre de la représentation () des employeurs et des travailleurs indépendants, d'un siège au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code🏛 : " Les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont répartis entre () les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations de travailleurs indépendants représentatives, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Cette allocation est faite au prorata : () / 2° De la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; / 3° De la mesure de l'audience des organisations de travailleurs indépendants représentatives, appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 du présent code ". L'article R. 121-7 de ce code dispose enfin qu'un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations représentatives mentionnées à l'article R. 121-5 en application des règles énoncées à cet article et à l'article R. 121-6.
5. En application de ces dispositions et de celles régissant la composition de chacune des instances concernées, le I de l'article 2 de l'arrêté attaqué attribue treize sièges aux représentants des employeurs au conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Le II de cet article attribue treize sièges aux représentants des employeurs, dont dix pour les représentants des employeurs non travailleurs indépendants (1°) et trois pour les représentants des travailleurs indépendants (2°), dans les conseils d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Le III de l'article 2 de l'arrêté contesté alloue huit sièges aux représentants des employeurs dans les conseils et conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de la région d'Île-de-France et celle d'Alsace-Moselle. Afin de tenir compte de l'arrêté du 9 février 2024🏛, mentionné au point 2, modifiant l'audience des organisations d'employeurs, ce III a été modifié par un arrêté du 17 avril 2024. Enfin, le IV de l'article 2 attribue huit sièges aux représentants des employeurs, dont cinq pour les représentants des employeurs non travailleurs indépendants (1°) et trois pour les représentants des travailleurs indépendants (2°), dans les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de la Caisse commune de sécurité sociale, de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, et des conseils départementaux auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
6. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛 : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () ".
7. L'arrêté interministériel attaqué, qui répartit les sièges des représentants des assurés sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, présente un caractère réglementaire. Il en résulte que l'Union requérante n'est pas fondée à soutenir que l'examen de sa demande relèverait de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu :
8. L'arrêté du 17 avril 2024 de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui, pour tenir compte de l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 2021🏛 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et de son remplacement par l'arrêté du 9 février 2024 ayant le même objet, a seulement modifié, au III de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2022🏛, le nombre de sièges attribués au Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et à la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) dans les conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛🏛, n'a ni annulé ni même abrogé cet arrêté. Par suite, la requête de l'Union des entreprises de proximité n'est pas devenue sans objet et, contrairement à ce que soutient la CPME, il y a encore lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022.
En ce qui concerne la légalité externe :
9. Dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 7, l'arrêté attaqué est un acte réglementaire, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des sièges attribués aux organisations professionnelles d'employeurs :
10. En premier lieu, le 2° de l'article R. 121-6 du code de la sécurité sociale cité au point 4 prévoit que les sièges restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5 sont attribués aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au prorata de la mesure de leur audience. Il résulte de ces dispositions que l'audience d'une entreprise est appréciée en prenant en compte le nombre des entreprises adhérentes à cette organisation et le nombre de salariés employés par ces entreprises, à hauteur respectivement de 30 % et de 70 %, et non en prenant en compte, comme le soutient l'Union des entreprises de proximité, les parts que représentent respectivement le nombre de ces entreprises et le nombre de ces salariés dans, respectivement, le nombre total d'entreprises adhérentes aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et dans le nombre total de salariés employés par ces entreprises. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué appliquerait de façon erronée la règle d'attribution des sièges fixée par l'article R. 121-6 du code de la sécurité sociale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2152-9 du code du travail🏛 : " I. Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L. 2152-4, sont prises en compte les entreprises qui adhèrent directement à l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ou à l'une de ses structures territoriales statutaires. / II. Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité les entreprises adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation : / 1° A rendu publique son adhésion par tout moyen avant le 31 décembre précédant l'année de déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 juillet 2020🏛 relatif à la mesure de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés et à la mesure de l'audience patronale en 2021 : " Pour la mesure de l'audience des organisations d'employeurs mentionnée au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail [qui renvoie au 3° de l'article L. 2152-4 de ce code] effectuée en 2021 : / 1° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2152-3 du même code🏛, le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre 2019 ; / 2° Par dérogation au 1° du II de l'article R. 2152-8 du code du travail🏛 et au 1° du II de l'article R. 2152-9 du même code, les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs non candidate ou à l'une de ses structures territoriales statutaires sont considérées comme adhérentes à une organisation d'employeurs candidate dès lors que l'organisation non candidate a rendu publique, par tout moyen, son adhésion à l'organisation candidate avant le 31 décembre 2019 () ".
12. Il n'est pas sérieusement contesté que les adhésions de l'organisation Nexem et de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires (FEHAP) à la Confédération des petites et moyennes entreprises n'ont pas été rendues publiques avant le 31 décembre 2019. Par suite, les adhérents de ces organisations ne pouvaient pas être pris en compte pour le calcul de l'audience de la Confédération des petites et moyennes entreprises et, en particulier, les salariés des adhérents de ces organisations ne pouvaient être retenus pour le calcul de l'audience de la Confédération des petites et moyennes entreprises selon les modalités fixées par l'article R. 121-6 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution des sièges au sein des conseils et conseils d'administration des organismes de sécurité sociale restant à allouer après l'attribution opérée en application de l'article R. 121-5.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2152-1 du code du travail🏛 : " Pour l'application des articles L. 2152-1 et L. 2152-4, sont considérées comme adhérentes les entreprises, qu'elles emploient ou non du personnel salarié, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle elles adhèrent ou d'une structure territoriale statutaire de cette organisation, et selon des modalités assurant leur information quant à l'organisation destinataire de la cotisation () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier le nombre d'adhérents de la Fédération nationale des autoentrepreneurs (FNAE), laquelle pouvait être prise en compte pour le calcul de l'audience de la Confédération des petites et moyennes entreprises comme organisation représentant les employeurs, les auteurs de l'arrêté contesté ont tenu compte de tous les adhérents de la Fédération nationale des autoentrepreneurs ayant versé une cotisation à cette association, y compris ceux n'ayant versé qu'une cotisation d'un montant de neuf euros correspondant à l'adhésion dite " membre simple ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que le versement d'une telle cotisation donne seulement accès aux services proposés par la Fédération nationale des autoentrepreneurs, sans que cette cotisation inclue une part correspondant à une " adhésion syndicale ", à la différence des deux autres types de cotisations, d'un montant supérieur. Il est en outre constant que l'adhésion comme " membre simple " ne permet pas de participer aux élections internes de la Fédération nationale des autoentrepreneurs. Dans ces conditions, l'Union des entreprises de proximité est fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en regardant comme des adhérents, à prendre en compte pour déterminer l'audience de la Confédération des petites et moyennes entreprises comme organisation représentant les employeurs, les membres de la Fédération nationale des autoentrepreneurs ayant versé une cotisation d'un montant de neuf euros correspondant à l'adhésion dite " membre simple ".
15. Il résulte de ce qui précède que l'Union requérante est fondée à demander l'annulation du I, du 1° du II, du III et du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté attaqué.
S'agissant des sièges attribués aux organisations de travailleurs indépendants :
16. En vertu des I et II de l'article R. 612-12 du code de la sécurité sociale🏛, sont considérés comme adhérents d'une organisation professionnelle les travailleurs indépendants qui acquittent à cette organisation, à une organisation adhérente à cette organisation, ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires, une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R. 612-14 du même code, lequel renvoie aux règles fixées en matière de cotisations par délibération de l'organe compétent de cette organisation.
17. Le 2° du II et le 2° du IV de l'article 2 de l'arrêté contesté attribuent, en application de l'article R. 121-5 du code de la sécurité sociale, un siège respectivement à l'Union des entreprises de proximité, la Confédération des petites et moyennes entreprises et à la Fédération nationale des autoentrepreneurs, qui sont des organisations de travailleurs indépendants reconnues représentatives par l'arrêté du 30 novembre 2021. Si l'Union des entreprises de proximité ne peut se prévaloir de l'annulation de cet arrêté par la décision n° 488122 du 4 février 2025 du Conseil d'Etat, qui ne prendra effet que le 31 décembre 2025, elle est en revanche fondée à soutenir que l'arrêté en litige est lui aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il attribue, au 2° du II et au 2° du IV de son article 2, un siège au sein des organismes de sécurité sociale à la Fédération nationale des autoentrepreneurs en tant qu'organisation de travailleurs indépendants représentative.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l'Union des entreprises de proximité est également fondée à demander l'annulation du 2° du II et du 2° du IV de l'article 2 de l'arrêté attaqué.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
19. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.
20. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la disparition rétroactive de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021🏛 entraînerait des conséquences manifestement excessives, au regard de l'intérêt qui s'attache au maintien des décisions prises par les organes collégiaux des organismes de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2022. Il y a lieu, par suite, de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement de l'arrêté du 7 décembre 2021, les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation devront être regardés comme définitifs.
21. Par ailleurs, eu égard à la procédure, actuellement en cours, d'édiction d'un nouvel arrêté relatif à la liste des organisations représentatives des travailleurs indépendants et à la répartition des sièges au sein du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, reposant sur une nouvelle mesure de la représentativité des organisations professionnelles de travailleurs indépendants qui s'achèvera à la fin de l'année 2025, il y a lieu de ne prononcer l'annulation de l'article 2 de l'arrêté contesté - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er juin 2026.
Sur les conclusions au titre des frais d'instance :
22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Union des entreprises de proximité et non compris dans les dépens. Il n'y a, en revanche, pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Union des entreprises de proximité au titre des frais exposés par la Confédération des petites et moyennes entreprises et non compris dans les dépens.
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2021 est annulé. Cette annulation prendra effet le 1er juin 2026. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par cet arrêté antérieurement à son annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : L'Etat versera à l'Union des entreprises de proximité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Union des entreprises de proximité, à la Confédération des petites et moyennes entreprises, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au Mouvement des entreprises de France et à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly