Article 1
La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé des professionnels et de l'action en recouvrement de la direction générale des finances publiques.
Article 2
La direction des grandes entreprises est dirigée par un directeur ayant la qualité de comptable public principal.
Article 3
Le poste comptable de la direction des grandes entreprises est un poste comptable secondaire.
Le comptable de la direction générale des finances publiques placé à sa tête est chargé du recouvrement des impôts et taxes mentionnés à l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de la même annexe, selon les procédures visées par les dispositions du livre des procédures fiscales.
Pour le recouvrement des impôts et taxes susvisés, le comptable secondaire peut donner délégation à l'effet de signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement et signer les mises en demeure de payer ainsi que tous actes relatifs au recouvrement aux agents exerçant leurs fonctions à la direction des grandes entreprises.
Article 4
Au premier alinéa du II de l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, après les mots : « 235 ter ZC du code général des impôts, », il est inséré les mots : « à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts ».
Article 5
Le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts est abrogé.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date d'effet de la nomination du directeur placé à la tête de la direction des grandes entreprises.
Article 7
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.