AVIS DE M. SALOMON, AVOCAT GÉNÉRAL
Arrêt n° 498 du 9 juillet 2025 (FS-B) –
Première chambre civile Pourvoi n° 24-18.018⚖️ Décision attaquée : 23 mai 2024 de la cour d'appel de Chambéry M. [U] [P] C/ la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie _________________
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET ANALYSE SUCCINCTE DES MOYENS 1.- Faits et procédure Selon offre du 29 janvier 2014, acceptée le 11 février 2014, M. [P] (l'emprunteur) a souscrit, en la forme authentique, auprès de la société caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) un prêt libellé en devises suisses pour l'acquisition d'un appartement et le financement de travaux d'un montant égal à la contre-valeur en francs suisses de la somme de 274 000 euros, au taux fixe de 2,85 % sur 25 ans. A la suite d'impayés (non-paiement des trimestrialités depuis le 26 novembre 2018), la banque a mis en demeure l'emprunteur de lui rembourser les échéances échues et demeurées impayées.
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Faute d'exécution, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 août 2019. Par acte du 12 novembre 2020, l'emprunteur a fait assigner la banque en nullité du prêt et indemnisation de ses préjudices. Par un jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a notamment : - déclaré prescrite l'action en nullité du contrat de prêt pour contrariété à l'ordre public économique interne ; - déclaré prescrite l'action en contestation de la clause de calcul du taux conventionnel sur une année bancaire de 360 jours ; - rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil à son égard ; - débouté l'emprunteur de sa demande aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser le risque de change sur l'emprunteur ; - l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes de restitution des sommes perçues par chacune des parties, dommages et intérêts, déchéance du droit du prêteur aux intérêts et demandes accessoires. Par un arrêt du 23 mai 2024, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
2.- Analyse succincte des moyens Le pourvoi, formé par M. [P], comprend deux moyens. 2.-1. Selon le premier moyen, articulé en cinq branches, il est fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser le risque de change sur l'emprunteur, alors : 1 / que la conclusion d'un prêt en devise, remboursable dans cette devise, par un résident français percevant ses revenus dans cette devise, mais destinant les fonds à financer un bien en euros, est susceptible, pendant toute la durée du prêt, d'engendrer un risque de change tant à raison de ce que la contrevaleur du bien financé est en euros que de la possible modification de la devise de perception des revenus de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour écarter le caractère abusif de la clause de remboursement, qu'il n'existait aucun risque de change à la date du prêt à raison de ce que M. [P] percevait ses revenus en francs suisses, de sorte qu'il n'avait pas besoin d'acquérir des devises pour procéder au remboursement du prêt, ce qui n'était pas de nature à écarter l'existence d'un risque de change pendant toute la durée du prêt, la cour d'appel a violé les
articles L. 132-1, devenu L. 212-1, et L. 241-1, du code de la consommation🏛 ; 2 / que lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant 2
pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relaté la clause litigieuse, que le mécanisme du remboursement en devises, suivant lequel l'emprunteur ne supporte le risque de change que si le remboursement nécessite d'acquérir des devises, était parfaitement décrit, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro, monnaie dans laquelle le bien était acquis, ou d'une modification de la devise dans laquelle M. [P] percevait ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 3 / qu'en tout état de cause, en se contentant d'énoncer par motifs éventuellement adoptés que M. [P] avait pu se convaincre de la portée de la clause de remboursement litigieuse en considération des informations, dont elle a rappelé la teneur, qui lui avaient été données dans l'offre de prêt et dans les deux notices d'informations relatives aux prêts en devises qu'il avait émargées, sans constater que la banque lui avait ainsi fourni des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 4 / que, au demeurant, l'appréciation de la clarté d'une clause se fait à l'aune du standard abstrait du consommateur moyen, c'est-à-dire un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non au regard des compétences ou connaissances de l'emprunteur concerné ; qu'en se fondant également par motifs éventuellement adoptés, pour dire que M. [P] avait pu se convaincre de la portée de la clause litigieuse, sur la circonstance inopérante qu'il était un travailleur frontalier rémunéré en francs suisses au moment de la souscription du prêt, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas apprécié la transparence de la clause pour le consommateur moyen, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ; 5 / que les clauses d'un contrat de prêt libellé et remboursable en devises qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ; qu'en se fondant encore par motifs éventuellement 3
adoptés, pour écarter le caractère abusif de la clause de remboursement, sur la circonstance inopérante que ladite clause était susceptible de jouer au détriment comme à l'avantage de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. 2.-2. Dans le second moyen, également articulé en cinq branches, il est reproché à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil à son égard, alors : 1 / que lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information, qu'il n'existait aucun risque lié à la variation du taux de change s'agissant d'un emprunteur rémunéré directement dans la monnaie de paiement des échéances et que, au surplus, la question de la variation du taux de change était sans emport sur l'information que devait communiquer la banque à l'emprunteur au sujet des sûretés qu'elle prenait sur le bien financé, la cour d'appel a violé l'
article 1147 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ; 2 / que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer par motifs éventuellement adoptés, sur la base de mentions de l'offre de prêt et de deux notices d'informations qu'elle se contentait de citer, que l'information sur les prêts en devises et leurs risques spécifiques avait été portée à la connaissance de M. [P], sans constater que la banque avait fourni à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 ; 3 / que, de surcroît, lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français, travailleur frontalier, qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de conseiller celui-ci sur les possibilités de souscription individuelle d'une assurance garantissant le risque de perte d'emploi ou s'assurer que son refus de souscrire une telle assurance est parfaitement éclairé et ne résulte pas d'un éventuel manque d'information ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [P] était, lors de la souscription du prêt litigieux, salarié en Suisse, s'est fondée, pour écarter toute responsabilité de la banque au titre de l'absence de souscription par l'emprunteur d'une assurance individuelle perte d'emploi, sur les circonstances inopérantes qu'il était, au moment de la conclusion du contrat, en capacité de faire face au prêt, qu'il n'avait déjà pas adhéré à 4
l'assurance décès/incapacité avec perte d'emploi qui lui avait été proposée par la banque, que sa perte d'emploi en janvier 2017 était sans rapport avec la prétendue fragilité de l'emploi du transfrontalier et qu'il ne démontrait pas avoir informé la banque de cette perte d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4 / qu'en retenant également par motifs adoptés, pour statuer comme elle l'a fait, que le risque de perte d'emploi n'était pas de nature différente selon que l'emprunteur travaille sur le territoire français ou à l'étranger et pouvait être raisonnablement appréhendé par un emprunteur quelconque normalement avisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 ; 5 / que, enfin, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se bornant à relever par motifs adoptés, pour débouter M. [P] de ses demandes indemnitaires, que ce dernier soutenait à tort que, du fait de la variation du franc suisse, le capital à rembourser en euros à la date de déchéance du terme était supérieur au capital emprunté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le capital restant dû n'avait pas néanmoins diminué plus faiblement du fait de la variation du taux de change, malgré les remboursements opérés par l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1149 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DISCUSSION Prolégomènes. Les prêts libellés en devises sont tristement célèbres par leur toxicité et la jurisprudence s'est progressivement construite dans le cadre d'un contentieux aux enjeux importants pour les emprunteurs. Ainsi, les solutions qui se dégagent permettent aux praticiens de structurer leurs arguments s'agissant des clauses relatives au montant, au taux de change et aux modalités de remboursement qui peuvent être abusives si elles manquent de transparence. Si la jurisprudence relative aux prêts en devise reste encore abondante, elle semble être entrée en voie de stabilisation notamment sous l'influence de la Cour de justice de l'Union européenne et, à sa suite, de la Cour de cassation. On rappellera que ce contentieux a pris sa source dans les années 2007-2009, lorsque des banques ont proposé de prêter en francs suisses des sommes libérées en euros et devant être restituées en francs suisses par les emprunteurs. L'idée était de pallier la perte d'attractivité des prêts à taux variable. Néanmoins, lorsque, le 15 janvier 2015, la banque nationale suisse a mis fin au taux plancher qui garantissait à sa monnaie une certaine parité avec l'euro, le cours du franc suisse s'est envolé, mettant ainsi en difficulté nombre d'emprunteurs en France, mais aussi dans d'autres États européens. En effet, ces emprunteurs se sont retrouvés à devoir rembourser un solde restant dû parfois supérieur au capital initialement emprunté. Les débiteurs ont alors tenté de remettre en cause les contrats litigieux sur deux fronts, comme l'a fait au cas présent M. [P] par les deux moyens de son pourvoi.
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D'une part, il a soutenu que les dispositions relatives au montant du prêt, au taux d'intérêt et au taux de change étaient abusives, car elles créaient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (I). D'autre part, il est reproché à la banque une carence dans son obligation de mise en garde sur le risque lié à de tels contrats (II).
I.- Sur le premier moyen Il s'agit pour notre chambre de savoir si est abusive la clause mettant à la charge de l'emprunteur le risque de change, dans les prêts libellés en devises étrangères (CHF) et remboursables dans la même devise (CHF), par un consommateur, travailleur transfrontalier qui percevait à l'origine ses revenus dans la devise empruntée (CHF) au moment de la conclusion du prêt, lequel était affecté à l'achat d'un bien situé en France, également lieu du domicile de l'emprunteur. I.-1. Les principes prétoriens généraux. I.-1.-1. En droit de l'Union européenne, les victimes ont d'abord essuyé de nombreux revers. De fait, à l'origine, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) n'a pas manqué de souligner qu'une clause, insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, et selon laquelle l'emprunt doit être remboursé dans la même devise, couvre l'objet principal du contrat au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive n° 93/13 du Conseil du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats proposés aux consommateurs. Partant, une telle clause ne pouvait pas être abusive, sauf à démontrer qu'elle n'avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible 1. Toutefois, la situation s'est finalement retournée en faveur des emprunteurs avec l'arrêt BNP Paribas personal finance, rendu par la CJUE, le 10 juin 2021 2. Il ressort de cet arrêt que les clauses relatives aux modalités de remboursement des prêts libellés en francs suisses doivent être claires et transparentes. A défaut, il convient d'examiner si elles n'induisent pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. 1
CJUE, 20 sept. 2017, n° C-186/16⚖️, Andriciuc : Gaz. Pal., 14 nov. 2017, n° GPL306x9, note M. Roussille ; Gaz. Pal., 5 déc. 2017, n° GPL307m0, obs. S. Piédelièvre; JCP G 2017, doctr. 1269, obs. N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ contrat 2017, p. 484, obs. B. Brignon ; D. 2017, p. 2401, note Lasserre Capdeville ; D. 2018, p. 583, obs. N. S. B. ; Europe 2017, comm. 432 obs. E. Daniel ; Contrats, conc. consom. 2017, comm. 258, obs. S. BernheimDesvaux ; RD bancaire et fin. 2017, comm. 266, obs. M. Gillouard et A. Gourio ; RD bancaire et fin. 2018, comm. 2, obs. Th. Samin et S. Torck.. 2
CJUE, 10 juin 2021, nos C-776/19 et C-782/19; ; D. 2021, p. 2288, note C. Aubert de Vincelles; JCP G 2021, 689, note D. Berlin ; Contrats, conc. consom. 2021, comm. 42, note S. Bernheim-Desuaux; D. 2022, p. 310, note R. Boffa et M. Mekki ; RDC 2021, p. 73, note G. Cattalano ; Dr. bancaire et fin. 2021, comm. 142, obs. A. Gourio et M Gillouard ; RTD com. 2021, p. 641, note D. Legeais ; JCP E 2021, 1499, note N. Mathey ; JCP G 2021, 816, note F. Picod ; D. 2021, p. 1890, note H. Synvet ; RDI 2021, p. 650, note J. Bruttin ; Gaz. Pal. 19 oct. 2021, n° 427q1, p. 73, obs. A. Gouëzel. –
CJUE, 10 juin 2021, n° C-609/19⚖️ : D. 2021, p. 1890, obs. H. Synvet ; RTD com. 2021 p. 641, obs. D. Legeais ; RDC sept. 2021, n° RDC200f8, note G. Cattalano ; RD bancaire et fin. 2021, comm. 142, obs. A. Gouriot et M. Gillouard.
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Par ailleurs, la Cour de Luxembourg a indiqué quels critères prendre en compte pour apprécier l'exigence de transparence et de clarté. Il convient de vérifier que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat. I.-1.-2. En droit interne, C'est dans le même sens que s'est prononcée notre chambre, par un arrêt du 1er mars 2023, dont il est demandé au cas présent un revirement par le demandeur au pourvoi. Par cet arrêt ; notre chambre a en effet jugé qu'ayant relevé que les clauses relatives à l'objet des contrats étaient parfaitement claires, s'agissant de prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existait aucun risque de change, une cour d'appel en a déduit exactement que les clauses ne présentaient pas un caractère abusif3. L'arrêt du 1er mars 2023 concernait, comme dans la présente affaire soumise à la chambre, des prêts immobiliers, libellés et remboursables en francs suisses, souscrits auprès d'une banque suisse, par des emprunteurs qui percevaient leurs revenus en francs suisses, pour l'achat d'une maison en France. La chambre a approuvé les juges du fond d'avoir considéré que les clauses litigieuses étaient parfaitement claires et compréhensibles « concernant des prêts consentis en francs suisses, remboursables dans la même devise », « les emprunteurs percevaient leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et il n'existait aucun risque de change ». Cet arrêt constitue les suites du revirement que la Cour de cassation a opéré tout au long de l'année 2022, dans l'appréciation du caractère abusif des clauses fixant le montant et les modalités de remboursement de prêts en devises 4.
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Civ. 1re, 1er mars 2023, n° 21-20.260: B.
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Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-20.717⚖️ .-
Civ. 1ère, 30 mars 2022, n° 19-17.996⚖️: D. 2023, p. 616, note H. Aubry ; RTD civ. 2022. 380, note H. Barbier ; Contr. Con. Cons. n° 6, juin 2022, comm. 108, note S. BernheimDesvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; RTD com. 2022, p. 361, note D. Legais ; Comm. com. électr. 2022, comm. 33, note G. Loiseau ; D. 2022, p. 1828, note D. R. Martin. – Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 19-11.599 .-
Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 20-16.940⚖️ .-
Civ. 1ère, 20 avr. 2022, n° 19-11.600⚖️, Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 80, N. Mathey ; Resp. civ. et ass. n° 7-8, juill. 2022, comm. 171, note M. Espagnon ; Contr. Con. Cons. n° 6, juin 2022, comm. 108, note S. Bernheim-Desvaux ; RDI 2022, p. 382, note J. Bruttin ; Gaz. Palais 5 juill. 2022, n° 22, note S. Pièdelièvre. – Civ. 1ère, 7 sept. 2022, n° 21-15.199 et
Civ. 1ère, 7 sept. 2022, n° 20-20.827⚖️, Contrats, conc. consom. 2022, comm. 180, note S.Bernheim-Desvaux; Banque et Droit sept.-oct. 2022, p. 35, note C. Coupet. V. égal. J. Lasserre-Capdeville, Prêts en devise, clause abusive et obligation d'information : le revirement de jurisprudence est là !, D. 2022, p. 974.
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En résumé, lorsque les clauses relatives à l'objet des contrats sont parfaitement claires, s'agissant de prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que les emprunteurs perçoivent leurs revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu'il n'existe aucun risque de change, les clauses ne présentent pas un caractère abusif. La Cour de cassation a ainsi repris en 2022 les principes posés par la CJUE dans son arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal finance 5. Parce qu'elles constituent l'objet principal du contrat de prêt 6, de telles clauses ne sont pas en principe susceptibles de contrôle au regard de l'
article L. 212-1 du code de la consommation🏛, sauf à ce qu'elles ne soient pas claires et compréhensibles. L'appréciation se fait donc en deux temps. Le juge doit d'abord vérifier si la clause litigieuse est claire et compréhensible. Si tel n'est pas le cas, elle tombe dans le périmètre du dispositif et le juge doit vérifier l'existence d'un déséquilibre. En d'autres termes, l'appréciation du caractère abusif de la clause litigieuse suppose de caractériser au préalable un défaut de clarté. Sur ce deuxième aspect, l'arrêt n'est qu'une confirmation de la signification extensive de l'exigence de transparence, promue par les arrêts Kásler 7 et Naranjo 8. Précisément, la Cour de cassation a repris en 2022, les formules de la CJUE pour chacun des temps du raisonnement, lequel a été parfaitement suivi au cas présent par les juges d'appel de la cour d'appel de Chambéry. Pour que la clause puisse être considérée comme claire et compréhensible, il convient de ne pas s'en tenir au seul plan formel et grammatical, mais de vérifier que le consommateur est à même de « comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ». En effet, le consommateur est plus ou moins instruit. Il est parfois connaisseur d'une part, des aléas économiques découlant des variations des marchés économiques et financiers et plus particulièrement de l'évolution du cours et des taux de change des monnaies, et, d'autre part, des conséquences attachées à de telles fluctuations et variations sur le remboursement effectif des sommes empruntées. Il peut au contraire ignorer totalement les risques de change et les conséquences qui y sont attachées. De telles différences exigent donc de ne pas attendre systématiquement de la part du consommateur une capacité d'analyser tous ces éléments caractérisés par la complexité des données à caractère économique, financier et monétaire.
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CJUE, 1ère ch., 10 juin 2021, BNP Paribas Personal finance, aff. C-776/19⚖️ à C-782/19, préc.
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CJUE 20 sept. 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C 51/17, pt 68 .- CJUE, 1ère ch. 10 juin 2021, préc.
7 CJUE, 30 avr. 2014, Kásler et Káslerné Rabai, aff. C-26/13:
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RTD eur. 2014. 715, obs. Aubert de Vincelles.
CJUE, gr. ch., 21 déc. 2016, Naranjo, aff. C-154/15⚖️.
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Notamment, les exemples chiffrés, dont les juges s'étaient satisfaits jusqu'alors, ne sont désormais utiles que s'ils permettent d'attirer l'attention du consommateur sur le risque de conséquences économiques négatives et potentiellement significatives. Si la clause n'est pas claire et compréhensible, le juge doit alors vérifier si la banque « pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ». Ce n'est qu'en cas de réponse négative que la clause doit être jugée abusive. I.-2. Au cas présent, c'est dans le parfait sillage des principes prétoriens, posés par la Cour de Luxembourg et par la première chambre civile de notre Cour, que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la jurisprudence de la CJUE issue de son arrêt Andriciuc précité du 20 septembre 2017, a relevé que la clause litigieuse de remboursement des échéances, constituait l'objet principal du contrat de prêt immobilier conclu entre les parties et ne pouvait donc être considérée comme abusive que si elle n'avait pas été rédigée de façon claire et compréhensible. Il relève par ailleurs que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat. Les juges d'appel ont jugé que « la clarté grammaticale ne fait pas de doute et, au fond, le mécanisme du remboursement en devise était parfaitement décrit : soit le remboursement se fait par utilisation de devises disponibles sur un compte spécifique, soit il se fait par l'achat de devises. Et c'est seulement dans ce dernier cas que l'emprunteur supporte, aux termes de la clause, le risque de change ». Sur ce point, l'arrêt relève que M. [P] travaillait en Suisse au moment de la souscription de l'emprunt litigieux et qu'il avait un intérêt à souscrire un prêt dans la monnaie dans laquelle il était rémunéré, surtout en présence de taux d'intérêts très attractifs. En l'état de ces constatations, en parfaite application de la doctrine de notre chambre, issue de l'arrêt précité du 1er mars 2023, la cour d'appel a décidé qu'il n'existait aux termes du contrat aucun risque de change au préjudice de l'emprunteur, lequel a fait le choix en toute conscience, pour financer l'achat d'un bien immobilier situé en France, de recourir à un prêt dans une devise qui est celle de sa rémunération, avec des échéances remboursables dans la même devise. Cette position des juges d'appel est, on le rappelle, parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. En effet, celle-ci, dans son précité arrêt du 10 juin 2021 9, a rappelé que « l'exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu'elle résulte de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5 de la directive 93/13, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci », pour souligner que « cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive » (point 63), c'est parce que le prêt souscrit auprès de la BNP faisait peser sur les emprunteurs le risque du change, le franc suisse étant la monnaie de compte et l'euro la monnaie de paiement. 9
CJUE, 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, préc.
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La réponse ainsi apportée par la Cour de justice à la question préjudicielle transmise, en son point 78, ne vaut que pour « les clauses du contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ». Tel n'était pas le cas du prêt litigieux, puisqu'il est constant qu'il était libellé en francs suisses et remboursable en francs suisses. La solution posée par la Cour de justice, qui ne vaut que pour un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, n'est donc pas transposable au cas d'espèce. Cela se comprend aisément : l'emprunteur ne subissait pas de risque de change à la date de conclusion du prêt, puisque ce dernier, à la date de souscription était un « un travailleur frontalier percevant alors l'ensemble de ses revenus en devises ». Il est donc conclu, à titre principal, au rejet du premier moyen. Une solution contraire nuirait à la stabilisation de la jurisprudence relative aux prêts libellés en devises, dont il a été fait état ci-dessus dans les propos introductifs aux présentes conclusions.
I.-3. Si la doctrine de notre chambre, issue de ses arrêts précités de 2022 et de 2023, a permis de mieux équilibrer la situation des banques et des emprunteurs dans le contentieux les opposant à l'occasion des prêts libellés en devises, certains arguments sembleraient pouvoir militer, à titre subsidiaire, en faveur de la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE dans la présente affaire soumise à la chambre, au cas où la chambre ne déciderait pas de rejeter le moyen. I.-3.-1. En droit de l'Union, la Cour de Luxembourg n'a certes jamais été expressément interrogée sur l'existence d'un risque de change dans un crédit immobilier en devises lorsque l'emprunteur perçoit ses revenus dans la devise empruntée, mais réalise une acquisition en euros. Toutefois, dès 2017, à propos d'un prêt en devises remboursable en monnaie nationale, la Cour de justice jugeait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » 10. Le choix de l'adverbe « notamment » ne fait donc pas de la perception des revenus dans une autre devise que celle empruntée une circonstance exclusive : d'autres circonstances d'espèce pourraient témoigner d'une exposition à un risque de change même si l'emprunteur perçoit ses revenus dans la devise d'emprunt. En d'autres termes, sans avaliser la thèse soutenue au cas présent par le pourvoi, la Cour de Luxembourg ne l'exclut pas nécessairement. 10
CJUE, 20 sept. 2017, Andriciuc, aff. C-186/16, § 50.
10
De fait, la doctrine suggère implicitement l'opportunité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice : « l'affirmation selon laquelle il n'existait aucun risque de change laisse insatisfait par son radicalisme. Si la mise en œuvre du contrat ne conduit en principe à aucune opération de change, il en va différemment dans l'hypothèse où l'emprunteur est amené à vendre le bien acquis et à rembourser l'emprunt grâce au prix de vente perçu en euros. L'on peut se demander ici si les emprunteurs ne pouvaient prétendre à une information adaptée, et s'interroger sur ce qui serait la position de la CJUE » 11. I.-3.-2. Par ailleurs, même plus équilibrée qu'à l'origine, la jurisprudence de notre chambre issue de son arrêt du 1er mars 2023 encourt encore quelques critiques doctrinales, qui pourraient inviter notre chambre à aller plus loin dans sa démarche, dans l'intérêt des emprunteurs. 1) Pour Mme la professeure Caroline Coupet, « l'appréhension, extensive, de l'exigence de rédaction claire et compréhensible trouve ici une limite opportune : le contrat ne contenait aucune clause de monnaie étrangère dont il aurait fallu s'assurer de la clarté, la compréhension du prêt était plus simple pour les emprunteurs, le risque mesuré. Les emprunteurs pouvaient-ils d'ailleurs souscrire opération moins risquée pour acquérir un bien en France, alors qu'ils percevaient leurs revenus en francs suisses ? La CJUE saisie d'une affaire dans laquelle un prêt libellé et remboursable en francs suisses avait été consenti à des emprunteurs roumains avait retenu que « le professionnel (…) doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » (CJUE, 20 sept. 2017, C-186/16, Andricuis et a.). Ce n'est pas dire que le professionnel puisse se passer de communiquer à l'emprunteur les informations pertinentes pour qu'il apprécie la charge économique de l'emprunt (au-delà de son coût), lorsqu'il perçoit ses revenus en devises. Il n'aurait donc pas été de mauvaise politique de vérifier la compréhension de l'emprunteur sur ce point, plutôt que de nier tout risque » 12. 2) En outre, même sous l'empire de l'arrêt du 30 mars 2022, le risque de change, auquel les emprunteurs sont exposés, demeure. Il est certes mesuré car, tant qu'ils perçoivent leurs revenus en francs suisses, le prêt dans cette devise leur permet précisément d'éviter un risque de change auquel ils seraient exposés en empruntant en euros. Mais il reste présent car l'opération sert ici à financer une acquisition immobilière en France. Cette acquisition est donc évaluée et payée en euros - ce qui suppose déjà une première opération de change. Puis, si le bien est revendu avant le terme du 11
C. Coupet, note sous
Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260⚖️, préc. : Rev. Ban. droit, juin 2023, p. 19.
12
Ibidem.
11
prêt, le capital dégagé devra être converti en francs suisses pour rembourser le prêt. Ce second risque est loin d'être anecdotique. Ces crédits durent souvent 20 à 30 ans, et en moyenne les propriétaires revendent leur bien dans les 10 ans après l'acquisition. Dernier risque envisageable dont la probabilité est raisonnable : la perte des revenus en francs suisses : retraite, maladie, licenciement ... Ce risque s'est d'ailleurs réalisé dans la présente affaire soumise à la chambre : les emprunteurs ont cessé de percevoir leurs revenus en francs suisses et ont alors été confrontés au risque de change. Il pourrait être donc abusif de considérer qu'il n'existe ici aucun risque de change, même si ce risque est moindre par rapport à des revenus en euros. À cet égard, la position des juges français paraît selon Madame la professeure Cattalano en deçà des exigences du droit de l'Union. La Cour de justice a imposé que le consommateur moyen soit informé de façon transparente sur le risque de change auquel il est exposé de façon à pouvoir courir ce risque en parfaite connaissance de cause.
Certes, la Cour de justice ne s'est prononcée que sur le cas où les emprunteurs percevaient leurs revenus dans une autre monnaie que la devise empruntée. Mais, selon ce même auteur, il n'y a pas de raison de limiter l'obligation de transparence à cette situation : si le risque existe, l'emprunteur doit être informé sur son existence, son ampleur et sa portée concrète pour les obligations financières de l'emprunteur, ainsi que l'indique la Cour de justice. Dès 2017, la Cour de justice affirmait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où le consommateur emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise » 13. Le choix par les juges de Luxembourg de l'adverbe « notamment » n'en fait donc pas une circonstance exclusive. Dans le « dit pour droit » d'ailleurs, l'exigence de transparence sur le risque de change est formulée pour tout prêt en devises et n'est pas limitée au cas où l'emprunteur perçoit ses revenus dans une autre monnaie. De même, en 2018, la Cour de justice a rappelé que l'exigence de transparence des clauses relatives à l'objet du contrat supposait que « le professionnel, en l'occurrence l'établissement bancaire, [expose] les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises étrangères » 14. Et il en va de même dans les décisions de 2021 sur les prêts Helvet'immo, précisant nettement que l'obligation de transparence est satisfaite lorsque les informations transmises permettent de comprendre la portée concrète du risque de change pris et ce pendant toute la durée du prêt 15. La survenance d'un risque de change, ou son amplification pendant la durée du prêt, doit donc faire l'objet d'une information particulière du consommateur.
13
CJUE, 20 sept. 2017, aff. C-186/16, Andriciuc, point 50.
14
CJUE, 20 sept. 2018, aff. C-51/17⚖️, OPT Bank Nyrt c/ Teréz Ilyés, point 75.
15
CJUE, 10 juin 2021, aff. C609/19, BNP Paribas Personal Finance, point 72.
12
Le risque de change, s'il n'existe pas au jour de la conclusion du prêt, peut apparaître pendant toute sa durée : la longueur de ces prêts et la particularité du financement d'une acquisition en francs suisses sur le sol français sont susceptibles d'exposer les emprunteurs à un risque de change pendant le prêt. Ce risque et son ampleur pourraient donc faire l'objet d'une information permettant aux emprunteurs de choisir en connaissance de cause de s'y exposer moyennant un taux d'intérêt plus bas, ou au contraire d'y échapper - par exemple en achetant en Suisse, ou en empruntant des euros afin que la revente du bien leur permette de rembourser le capital emprunté sans opération de change. À défaut d'une telle information, il n'y a pas toujours abus. Le manque de clarté permet simplement de procéder au contrôle de l'équilibre. D'autres critères entrent ensuite en jeu comme la possibilité pour les emprunteurs de convertir leur prêt en euros, l'existence de limites au risque de change, ou le fait que la banque en cause était une banque suisse ce qui devrait contribuer à la compréhension du risque pris 16. Enfin, un autre commentateur de l'arrêt de notre chambre du 1 er mars 2023, souligne qu'à y regarder de plus près, les emprunteurs auraient pu arguer du fait qu'ils supportaient indirectement un risque de change dans la mesure où la somme empruntée en francs suisses et remboursée dans la même devise servait à financer un immeuble situé en France et partant, évalué en euros. Dès lors, une augmentation de la valeur du franc suisse conduisait à devoir rembourser un capital devenu sans rapport avec la valeur de l'immeuble financé, ce qui immanquablement exposait l'emprunteur à un préjudice financier en cas de revente de l'immeuble 17. En considération de l'ensemble de ces éléments, il est conclu à titre subsidiaire que, faute de rejeter le premier moyen, la chambre pourrait poser une question préjudicielle, pouvant être ainsi formulée : « La directive n° 93/13, interprétée à la lumière du principe d'effectivité du droit l'Union, s'oppose-t-elle à une jurisprudence nationale considérant qu'une clause ou un ensemble de clauses, telle que celles en cause au principal, et prévoyant notamment le libellé d'un prêt en devises et son remboursement dans la devise empruntée pour financer une acquisition immobilière en euros, sont claires et compréhensibles, même si elles n'expliquent pas l'existence d'un risque de change lié à l'acquisition en euros ou à la perte de revenus en francs suisses, lorsque l'emprunteur, résidant sur le lieu de l'acquisition immobilière perçoit ses revenus dans la devise de l'emprunt au jour du prêt ? ». En revanche, il apparaît qu'une cassation en l'état sur le premier moyen est inopportune sans éclairage de la Cour de justice de l'Union européenne.
II.- Sur le second moyen 16
G. Cattalano, Prêts en francs suisses aux frontaliers : encore un peu de résistance au droit de l'Union ?, note sous Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260: JCP G. 2023, n°17-18, actualité 541. 17
V. Legrand , note sous Civ. 1ère, 1er mars 2023, n° 21-20.260: Petites affiches, n°04, 30 avril 2023, p. 55.
13
Dans la mesure où il est émis un avis conforme de non-admission concernant la dernière branche du moyen, les observations suivantes ne porteront que sur les quatre premières.
II.-1. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches II.-1.-1. Les principes généraux. Il est certain que l'obligation d'information du banquier dispensateur de crédit, libellé et remboursable en devises à un consommateur résidant en France, ayant pour objet de financer une acquisition immobilière en France, dont le prix est fixé en euros, et ayant pour effet possible de faire peser un risque de change, s'apprécie de la même manière que l'exigence de transparence en matière de clause abusive 18. Notre chambre affirme en effet invariablement qu'une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger. Ce devoir d'information renforcé, affirmé par notre chambre, peut désormais être utile à l'emprunteur si les juges décidaient que la clause, malgré son manque de transparence, ne crée pas de déséquilibre significatif. Dans cette hypothèse, sans pouvoir échapper à la clause, l'emprunteur peut désormais, comme l'a fait au cas présent M. [P], se tourner vers le manquement au devoir d'information pour obtenir réparation de son préjudice de perte de chance d'éviter le contrat. Mais on rappellera que la solution posée, qui ne vaut que pour un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, n'est pas transposable au cas d'espèce. Au cas présent, l'emprunteur ne subissait pas de risque de change à la date de conclusion du prêt, puisque ce dernier, à la date de souscription était un travailleur frontalier percevant alors l'ensemble de ses revenus en devises. En toute hypothèse, selon cette jurisprudence précitée, les juges du fond doivent rechercher si la banque a fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la 18
Civ, 1ère, 20 avr. 2022 n°19-11.599⚖️, arrêt dit Helvet immo: B .-
Civ, 1ère, 7 sept. 2022, n° 20-20826⚖️ .-
Civ, 1ère, 18 sept. 2024 n° 22-21976⚖️.
14
monnaie de compte. A ce titre, le juge doit prendre en compte la monnaie dans laquelle l'emprunteur percevait ses revenus. II.-1.-1. Au cas présent, l'arrêt attaqué a retenu que « le prêt en cause ne constitue pas un emprunt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur au sens de l'arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation rendu le 30 mars 2022 et entraînant en effet une obligation d'information particulière sur le mécanisme en cause [n° 19-17.996⚖️] » 19. L'arrêt relève également que la variation du taux de change qui n'affecte pas la situation de M. [P], travaillant en Suisse est sans lien avec les manquements invoqués soit le défaut d'information sur les deux sûretés prises par la banque et le défaut d'information sur l'intérêt de souscrire un prêt en francs suisses pour l'achat d'un bien évalué en euros et aussi et surtout alors que sur ce point précis : « le tout premier intérêt de l'opération était parfaitement connu de l'emprunteur comme résidant dans l'obtention d'un taux d'intérêts particulièrement attractif (2,85% l'an) » 20. L'arrêt retient encore que dans le contrat et le tableau d'amortissement les montants sont toujours indiqués avec leur contre-valeur en franc suisse et que la clause de remboursement indique bien clairement que l'échéance est de 4757,89 CHF : « il n'existe aucune ambiguïté sur ce point ». Enfin, l'arrêt retient que M. [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les relevés apparaissant sur le site de la banque seraient renseignés en euros. En définitive la cour d'appel a retenu souverainement que la preuve d'un manquement de la banque à son obligation d'information n'avait pas été rapportée, de sorte que les deux premiers griefs du second moyen seront écartés.
II.-2. Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches II.-2.-1. La troisième branche du second moyen fait valoir - s'agissant d'un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français, travailleur frontalier, qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur - que la banque est tenue de conseiller celui-ci sur les possibilités de souscription individuelle d'une assurance garantissant le risque de perte d'emploi ou s'assurer que son refus de souscrire une telle assurance est parfaitement éclairé et ne résulte pas d'un éventuel manque d'information 21. 19
Arrêt attaqué, p. 11, §5.
20
Arrêt attaqué, p. 11, dernier §, et p. 12, §1.
Le demandeur au pourvoi s'appuie sur
Civ. 2 ème, 23 juin 2016, n° 15-12.113⚖️: Bull. II, n° 173, qui a jugé qu' «ayant retenu que Mme L. étant salariée en Suisse, cette garantie particulière relative à la perte d'emploi ne lui était pas applicable et que la banque, qui avait connaissance de cette difficulté, aurait dû conseiller 21
explicitement sa cliente sur les possibilités de souscription individuelle, auprès de toute 15
Par ailleurs, s'agissant du motif critiqué, selon lequel le « le risque de perte d'emploi n'est pas de nature différente que l'emprunteur travaille sur le territoire français ou à l'étranger et peut être raisonnablement appréhendé par un emprunteur quelconque normalement avisé » 22, le demandeur au pourvoi, soutient dans une quatrième branche, que le risque de perte d'emploi est différent selon que l'emprunteur travaille en France ou dans le pays émetteur de la devise, dans la mesure où l'emprunteur qui perçoit en France une indemnité chômage après son licenciement en Suisse, perçoit une indemnité, versée e euros, avec laquelle qu'il doit continuer à rembourser un emprunt en francs suisses » supportant ainsi l'évolution défavorable du taux de change. II.-2.-2. La Cour de cassation a jugé en assemblée plénière que « le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur » 23. Au cas présent, lors de la souscription du prêt, M. [P] a choisi d'adhérer à l'assurance groupe garantissant le remboursement des échéances du prêt en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité totale et définitive, alors qu'il lui avait également été proposé une assurance perte d'emploi 24. Aucune pièce n'était fournie par l'emprunteur sur sa situation financière au moment du prêt, justifiant une mise en garde particulière 25. Le devoir d'éclairer l'emprunteur suppose préalablement établie l'existence d'un devoir de mise en garde, ce que les juges du fond ont exclu 26. Enfin comme le souligne justement le mémoire en défense, la cour d'appel a souverainement constaté que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice, alors que le tout premier intérêt de l'opération, parfaitement connu de lui, résidait dans l'obtention d'un taux d'intérêts particulièrement attractif. Le seul constat de l'absence de preuve du préjudice excluait la responsabilité de la banque. En considération de ces éléments, il y a lieu d'écarter les troisième et quatrième branches du second moyen. compagnie d'assurance de son choix, d'une assurance garantissant ce risque spécifique, ou s'assurer que son refus de souscrire une telle assurance était parfaitement éclairé et ne résultait pas d'un éventuel manque d'information, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ». 22
Jugement TJ de Chambéry, 6 avr. 2022, p. 4.
23
Ass. plén. 2 mars 2007 , n° 06-15.267: Bull. ass. Plén, n° 4; D. 2007, p. 985, note S. Piedelièvre - JCP G, 30 mai 2007, n° 22, p. 45-48, note A. Gourio - Rev. dr. immobilier, juillet-août 2007, p. 319, note G. Leguay, confirmant la jurisprudence de la
2ème chambre civile: Civ 2ème., 5 juill. 2006, n° 05-12.603⚖️: Bull. II, n° 184 .Position réaffirmée plus récemment par
Com., 2 mai 2024, n° 22-21.642⚖️: B. 24
Arrêt attaqué, p. 9, dernier §.
25
Arrêt attaqué, p. 10.
26
Arrêt attaqué, p. 10, dernier §.
16
AVIS: 1.- Sur le premier moyen : - à titre principal, avis de rejet ; - et, à titre subsidiaire, avis de transmission d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne dans les termes ci-dessus exposés. 2.- Sur le second moyen, en cas de rejet du premier moyen, avis de rejet du second moyen.
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