COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/434
Rôle N° RG 24/05530 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6O6
S.A. [7]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du
Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04871⚖️.
APPELANTE
S.A. [7],
demeurant [… …]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[9],
demeurant [… …]
représentée par Mme [S] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [P] demeurant [… …]
non comparant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [7] ([6]) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations sociales, et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur ( [10]) sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 18 décembre 2015, comportant, outre une observation pour l'avenir relative à 'l'interressement: délai de conclusion de l'accord', les deux chefs de redressement suivants:
- assujettissement et affiliation au régime général : art. L.113-3 du code de la sécurité sociale pour un montant de régularisation de 188.185 euros,
- réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : règles détaillées pour un montant créditeur de 10.073 euros.
Le 23 novembre 2016, l'URSSAF [4] a mis en demeure la société de lui payer la somme de 207.081 euros, dont 178.112 euros de cotisations et 28.969 euros de majorations, au titre du redressement notifié le 21 décembre 2015.
Par courrier du 20 décembre 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 14 août 2018, l'a rejeté.
Par requête du 19 octobre 2018, la SA [6] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SA [6],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [4],
- débouté la SA [6] de ses prétentions,
- condamné la SA [6] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 207.081 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2016,
- condamné la SA [6] aux dépens de l'instance,
- condamné la SA [6] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 26 avril 2024, la SA [6] a interjeté appel du jugement.
Par acte en date du14 mars 2025, transformé en procès-verbal de recherches de l'
article 659 du code de procédure civile🏛, l'URSSAF [4] a fait assigner M. [Aa], concerné par le chef de redressement contesté par la société.
M. [Aa] n'a pas comparu à l'audience.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 22 mai 2025, la société appelante reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- constater que l'URSSAF n'a pas respecté la procédure prévue à l'
article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale🏛 et annuler la lettre d'observations du 18 décembre 2015 et le redressement en découlant,
à titre principal,
- constater la légitimité des conventions passées entre la SA [6] et la SARL [5] et annuler la mise en demeure du 23 novembre 2016 et le redressement opéré par lettre d'observations du 18 décembre 2015,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- condamner l'URSSAF [3] à lui rembourser la somme de 207.081 euros au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2016,
à titre subsidiaire,
- constater que le montant du redressement ne saurait excéder la somme de 144.943 euros,
- condamner l'URSSAF [4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que :
- en fondant le redressement sur l'absence de cause de la convention passée entre la SA [6] et la SARL [5], ce contrat ayant pour but, selon elle, de rémunérer M. [P] au travers de la SARL [5], pour des prestations qui étaient accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales en qualité de président directeur général de la SA [6], de sorte qu'elle faisait double emploi,l'organisme a nécessairement fait référence à la notion d'abus de droit et aurait dû respecter la procédure prévue à l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale,
- la lettre d'observations ne comporte ni la signature du directeur, ni l'indication de la possibilité de saisir le comité des abus de droit, de sorte que l'URSSAF a manqué à son obligation de suivre la procédure visée à l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale et les lettre d'observations et de mise en demeure doivent être annulées;
- il convient de distinguer la convention de prestation de services qui correspond, en réalité, à un double emploi avec le mandat de dirigeant de la société et qui serait dépourvu de cause, de celle appelée 'convention de management fees' permettant de rémunérer une holding pour des services supports offerts aux filiales;
- elle rappelle que deux conventions de prestations ont été conclues entre la SARL [5] et la SA [6] à savoir :
-une convention conclue le 2 septembre 2010, fixant des honoraires forfaitaires d'un montant de 130.000 euros HT annuel,
-une convention conclue le 20 février 2013 fixant des honoraires forfaitaires d'un montant de 180.000 euros HT annuel,
- elle produit les listes de prestations de services effectuées pour l'année 2013 et pour l'année 2014 pour démontrer qu'il s'agit de prestations techniques, distinctes des fonctions de mandataire social, exécutées par la SARL [5] au sein de la SA [6],
- elle s'appuie sur le CV de M. [Aa], son brevet de technicien supérieur en Électrotechnique et son diplôme universitaire de technologie pour établir que les compétences de M. [Aa] ne relèvent pas de la gestion d'entreprise mais de la technique,
- et considère que les conventions litigieuses sont des conventions de management fees non dépourvues de cause;
- subsidiairement, elle fait valoir qu'en cas de maintien du redressement, il convient de déduire des cotisations réclamées au titre du redressement, les cotisations payées par M. [P] en sa qualité de gérant de la société [5] pour éviter une double imposition au titre du régime social,
- elle indique que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société [6] l'ensemble des sommes versées en application de la convention de prestation de services en les assimilant à une rémunération de M. [Aa], alors même que la rémunération versée par la société [5] à M. [P] était bien inférieure aux montants facturés à la société [6];
- pour éviter une double imposition, il convient de déduire des montants réclamés par l'URSSAF [4] les sommes de 25.511 euros pour 2013 et 36.627 euros pour 2014 versées par M. [P] à titre de cotisations sur ses rémunérations versées par la [5], et limiter le montant du redressement à 144.943 euros.
L'URSSAF [4] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, au jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que sa créance est fondée en son principe et son montant,
- condamner la société [6] à lui payer le montant résiduel de la mise en demeure du 23 novembre 2016, à hauteur de 36.945 euros,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- s'opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF [4] fait valoir que :
- elle n'a, en aucune façon, eu recours à la procédure d'abus de droit ainsi qu'à la pénalité de 20% qui y est attachée et la divergence entre elle et un assuré sur l'application d'une règle ne peut être systématiquement analysée comme un abus de droit,
- elle s'appuie sur les termes de la lettre d'observations dont il ressort que l'inspecteur du recouvrement ne fait aucunement référence au caractère fictif de l'acte litigieux, ni ne retient l'existence d'un montage juridique ou d'un quelconque élément intentionnel, mais se contente de constater que la qualification retenue par la société est inexacte, de sorte que les éléments constitutifs de l'abus de droit font défaut et le premier moyen de nullité de la lettre d'observations invoqué par l'appelante doit être écarté;
- M. [Aa] est président directeur général de la SA [6] qui a pour objet la réalisation de travaux spéciaux de béton et d'étanchéification en construction ou en réparation et les rapports de l'Assemblée générale permettent de vérifier qu'il n'est pas rémunéré au titre de cette fonction,
- M. [P] est également gérant majoritaire de la SARL [5], qui est la société mère de la SAS [6] et a pour objet la prise et la gestion de toutes participations financières et de services, et il est immatriculé en tant que travailleur indépendant et déclare ses revenus;
- en septembre 2010 et en février 2013, la SA [6] a conclu un contrat de prestations de services avec la SARL [5] aux termes duquel la SA [6] bénéficie de l'expertise de M. [P] aussi bien dans le domaine du management que dans celui de la gestion opérationnelle, la nature des prestations fournies y étant détaillée,
- la convention définit son objet dans des termes dont il résulte qu'elle fait double emploi avec l'exercice des fonctions de président directeur général de M. [P] de la société [6], de sorte que le contrat, qui a pour but de rémunérer M. [P] au travers de la SARL [5] pour des prestations qui étaient déjà accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales, est dépourvu de cause,
- en vertu des dispositions de l'article L.1131 du code civil, l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet,
- les activités réellement exercées par M. [P] le sont, non dans la société [5], mais au sein de la SA [6] et son activité de dirigeant effectif de la société contrôlée entraîne son assujettissement au régime général des cotisations de sécurité sociale,
- l'inspecteur du recouvrement a, à bon droit, requalifié les sommes versées par la société [6] à la société [5], en rémunérations de M. [P] soumises à cotisations sociales;
- l'affiliation à un régime de protection sociale ne peut valoir que pour l'avenir au regard de l'ouverture des droits à prestations qui a nécessairement été opérée et aucun droit à remboursement ou à déduction n'est admis compte teu du caractère d'ordre public du statut social d'une personne, de la décision administrative individuelle d'affiliation et de l'ouverture des droits et des prestations du régime social des indépendants dont a bénéficié M. [Aa].
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation de la lettre d'observations et du redressement tirée de l'irrespect des dispositions de l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2019, applicable à la lettre d'observations du 18 décembre 2015 :
'Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
(...)
L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.'
En outre, l'
article R.243-60-3 du code de la sécurité sociale🏛 qui en précise les modalités d'application, dispose notamment que :
'I. - La décision de mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 243-7-2 est prise par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet le document mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 243-59. Ce document mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droit et les délais impartis au cotisant pour ce faire.'
En l'espèce, il ne fait pas débat que la lettre d'observations adressée le 18 décembre 2015 à la SA [6] n'est pas contresignée par le directeur de l'URSSAF PACA, ni ne mentionne la possibilité de saisir le comité des abus de droits et les délais impartis pour le faire, conformément aux dispositions de l'article R.243-60-3 précité.
Cependant, il résulte des termes de la lettre d'observations litigieuse qu'après avoir analysé les conventions passées entre la société contrôlée et la SARL [5], ainsi que le statut social de M. [P] qui est à la fois président directeur général de la première et gérant de la seconde, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le contrat conclu entre les deux sociétés, ayant 'pour but de rémunérer M. [P], à travers la SARL [5], pour des prestations qui étaient accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales, (était) dépourvu de cause'.
Il a indiqué que 'ce procédé permet de contourner l'application de l'article L.311-3 12° du code de la sécurité sociale qui assujettit les dirigeants de SA au régime général de sécurité sociale, ce qui entraîne l'intégration de leurs rémunérations dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale'.
A aucun moment, il n'est fait mention, expressément ou implicitement, ni du caractère fictif du contrat signé par la société, ni de la volonté caractérisée de la société d'éluder le paiement de cotisations sociales par la mise en place d'un procédé frauduleux.
L'inspecteur du recouvrement constatant que la qualification de la relation de travail entre la société contrôlée et M. [P] est inexacte, la seule divergence entre la société cotisante et l'URSSAF sur l'application de la règle de l'affiliation du travailleur concerné n'a pas à s'analyser comme relevant de l'abus de droit.
Ainsi, l'inspecteur du recouvrement n'avait pas à appliquer les règles de procédure propres à l'abus de droit visé à l'article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, et la demande d'annulation de la lettre d'observations, présentée par la société SA [6], de ce chef, sera rejetée.
Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général :
article L.311-3 du code de la sécurité sociale🏛 En vertu de l'
article L. 242-1 du code de la sécurité sociale🏛, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En outre, il résulte des dispositions combinées des
articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale🏛, que sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 18 décembre 2015 que l'inspecteur du recouvrement a constaté, sans que cela soit remis en cause, que M. [Aa] est président directeur général de la SA [6] et qu'il n'est pas rémunéré au titre de cette fonction au regard des rapports d'assemblée générale de la société.
Il est également constaté, sans que cela soit discuté, que M. [Aa] est également gérant de la SARL [5] et que celle-ci a conclu avec la société contrôlée un contrat de prestations de services dans le cadre duquel la société [5] s'engage à fournir à la SA [6] les prestations suivantes :
'- Management : il s'agit d'assurer l'assistance dans les services concourant à la gestion et la direction générale opérationnelle du groupe,
- Réflexion stratégique : il s'agit de définir et d'adapter une stratégie d'évolution au regard de l'évolution des techniques professionnelles, des normes techniques, démarches, besoins et organisations des clientèles, du comportement de la concurrence...
- Relationnel : représenter la société auprès des instances professionnelles ou administratives...
- Validation technique sur projets lourds : appui sur la caractérisation de ses aspects techniques et suivi des dossiers,
- Assistance technique métier,
- Assistance technique sur sinistres,
- Prestations commerciales : détermination des moyens de mise en oeuvre de la politique commerciale, négociation des contrats ...
- Supervision administrative générale : veiller à l'activité des services comptables et à assurer la relation avec les différents professionnels du chiffre et du droit ainsi que les administrations intervenant dans le dossier [6]'.
Il est précisé que l'article 2 de la convention dispose que ' ce service n'est confié à la société [5] qu'en considération des compétences techniques et du réseau relationnel dont dispose M. [P] lequel interviendra donc personnellement dans la réalisation de la mission' et que l'article 7 prévoit une clause intuitu personae à l'égard de M. [Aa] disposant que le contrat n'est ni cessible, ni transmissible.
L'article 3 de la convention prévoit que les honoraires de la SARL [5] sont fixés forfaitairement à la somme de 180.000 euros HT annuel, cette rémunération pouvant être complétée par une rémunération complémentaire variable.
L'inspecteur du recouvrement constate que le contrat, ayant pour but de rémunérer M. [P] au travers de la SARL [5] pour des prestations qui étaient accomplies par lui-même au titre de ses fonctions sociales, est dépourvu de cause.
Il fonde sa position sur les constatations suivantes :
- la convention signée n'a pour seul objet que la rémunération de M. [P] pour des prestations qu'il accomplies dans le cadre de ses fonctions sociales au sein de la SA [6],
- les factures émises par la SARL [5] ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées avec ses moyens propres dans le but de réaliser son propre projet d'entreprise,
- le montant du chiffre d'affaires de la SA [6] et son évolution dépendent de l'activité M. [P] en tant que dirigeant et ne résultent pas des prestations effectuées par la société [5],
- M. [P] exerce son activité propre en contrepartie d'une rémunération forfaitaire et contractuelle,
- la même personne effectue les mêmes prestations dans deux cadres juridiques distincts, le second dans le temps, de nature contractuelle est dépourvu de cause,
- le contrat est conclu en fonction et en raison des qualités professionnelles de M. [P] comme en atteste la clause intuitu personae,
- le caractère intuitu personae de ces relations contractuelles mêlent au point de les confondre le sort de la société prestataire et celui de M. [P], puisque ce caractère vise la personne du dirigeant, pourtant, tiers au contrat,
- la société [6] n'a contracté avec la société [5] qu'en considération de la personne de son dirigeant,
- la liste des tâches confiées telles que décrites dans le contrat, recouvre les fonctions dont l'
article L.227-6 du code du commerce🏛 investit le président et ses délégataires,
- les activités réellement exercées par M. [P] le sont, non dans la société [5], mais au sein de la SA [6],
- ce procédé permet de contourner l'application de l'article L.311-3 12° du code de la sécurité sociale qui assujettit les dirigeants de SA au régime général de sécurité sociale, ce qui entraîne l'intégration de leurs rémunérations dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
- les fonctions exercées par M. [P] sont celles d'un dirigeant d'une SA, de sorte que les sommes versées par la SA [6], sous le couvert de la facturation produite par SARL [5], au profit de son dirigeant, M. [P], ont été intégrées à l'assiette des cotisations sociales.
C'est en vain que la société produit aux débats une liste des études techniques réalisées en 2013 et 2014 pour démontrer que la prestation de services fournie par la SARL [5] relève de compétences techniques et non de la gestion d'entreprise.
En effet, la liste des études techniques mentionnant le nom du chantier concerné, l'objet de l'étude technique, la date et le lieu du chantier, ne permet pas de vérifier que M. [Aa], seul à pouvoir exécuter les prestations de services fournies par la société [5] dont il le gérant, à la société [6], dont il est président directeur général, n'apporte que son expertise technique distincte de son expertise en gestion de l'entreprise quand il assure le suivi de certains chantiers techniques.
La nature des prestations fournies et le caractère forfaitaire de la rémunération fixée conventionnellement, ne distinguent ainsi pas entre des missions purement techniques et des missions de gestion d'entreprise.
La cour, comme les premiers juges, rejette donc le moyen tiré du caractère purement technique des prestations fournies par M. [P], dans le cadre de la convention, à la société [6] dont il est le président directeur général.
La cour, comme les premiers, juges, considèrent donc le chef de redressement critiqué bien fondé.
Sur la réduction du montant du redressement
Il n'est pas discuté par l'URSSAF que M. [P] a versé des cotisations au régime social des indépendants calculées sur la base de sa rémunération versée par la SARL [5].
Cependant, la société SA [6], dont la personnalité juridique ne se confond pas avec celle de M. [P], demeure tenue au paiement des cotisations du régime général sur la base de la rémunération de son salarié en vertu des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale, de sorte que le paiement de cotisations par M. [P] de cotisations, au titre d'un autre régime, n'est pas de nature à justifier la réduction du montant du redressement.
La cour, comme les premiers juges, rejette également cette prétention.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
En outre, il y sera ajouté que la société demeure redevable du solde de la mise en demeure du 23 novembre 2016, à hauteur, non discutée, de 36.945 euros, dont 7.976 euros de cotisations et 28.969 euros de majorations de retard.
Sur les frais et dépens
La SA [6],succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'
article 696 du code de procédure civile🏛.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le solde restant dû par la SA [6] à l'URSSAF [4] au titre de la mise en demeure du 23 novembre 2016 est de 36.945 euros, dont 7.976 euros de cotisations et 28.969 euros de majorations de retard,
Condamne la SA [6] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SA [6] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SA [6] au paiement des dépens de l'appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée