Art. R4321-4, Code du travail
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L2286IAW
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Activité de service à la personne : respect de l’obligation de prévention en matière de risques biologiques et recommandation de la fourniture de masques FFP2 aux salariés » / brèves / le quotidien du 26 décembre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail par l'employeur : le Conseil d'Etat en désaccord partiel avec la Cour de cassation » / jurisprudence / lexbase social n°577 du 3 juillet 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Obligation pour l'employeur de rembourser les frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur » / brèves / le quotidien du 26 juin 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Intervention forcée de l'assureur : compétence des juridictions de Sécurité sociale » / brèves / lexbase social n°467 du 5 janvier 2012 Abonnés
CA Rouen, 13-11-2013, n° 12/00767, Confirmation Abonnés
CE 1/6 SSR., 17-06-2014, n° 368867, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CA Poitiers, 07-10-2021, n° 19/03266, Confirmation Abonnés