Art. R4221-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L3224IAN
Pour l'application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Les nouveaux lieux de travail : un cadre juridique à définir » / le point sur... / lexbase social n°913 du 7 juillet 2022 Abonnés