Art. D1142-12, Code du travail
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L0539LPN
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide d'accorder un délai supplémentaire à l'employeur, il lui notifie sa décision, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité médicale / TITRE « Indemnisation des victimes d’accidents médicaux - Panorama des dernières décisions janvier à mars 2024 » / panorama / la lettre juridique n°984 du 16 mai 2024 Abonnés