CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 695 F-B
Pourvoi n° F 22-23.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société Importation approvisionnement et courtage Aa Ab Ac (IMPACT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-23.553 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Shetak, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], société en liquidation judiciaire,
2°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [B] en qualité de liquidateur de la société Shetak,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ad et Rebeyrol, avocat de la société Importation approvisionnement et courtage Aa Ab Ac, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Shetak et de la société [B], prise en la personne de M. [K] [B] en qualité de liquidateur de la société Shetak, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion,13 avril 2022), par une ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce, statuant sur l'admission d'une créance déclarée par la société Importation approvisionnement et courtage Aa Ab Ac (la société Impact) au passif de la liquidation judiciaire de la société Shetak et contestée par la société [B], en qualité de liquidateur de cette société, a rejeté la demande d'admission de cette créance.
2. Par une déclaration du 24 mars 2021, la société Impact a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société Impact fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et de dire n'y avoir lieu à statuer, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que lorsqu'un jugement comprend un unique chef de dispositif, la déclaration d'appel portant sur la totalité du jugement vise nécessairement le chef de dispositif critiqué ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel mentionnait « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cet appel porte sur la totalité du jugement et plus précisément sur les motifs suivants retenus : - Il a été jugé qu'une créance non certifiée par un expert-comptable ou un commissaire au compte n'était pas justifiée – Il a été admis que la créance avait fait l'objet d'un protocole transactionnel via la société Sofyt et que ce dernier a été exécuté » ; qu'en retenant que la déclaration d'appel se contentait de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et ne tendait pas davantage à l'annulation du jugement ni même d'ailleurs à son infirmation, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, quand l'ordonnance du 9 mars 2021 comprenait un unique chef de dispositif rejetant la demande d'admission de la créance de la société Impact, de sorte que la cour d'appel en avait nécessairement été saisie par la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, et l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société Impact conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
9. Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande et dire n'y avoir lieu à statuer, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se contente de reprendre et de critiquer la motivation des premiers juges et, en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, n'opère aucun effet dévolutif.
10. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance frappée d'appel ne comprenait qu'un chef de dispositif et que la déclaration d'appel précisait porter sur la totalité du jugement, ce dont il se déduisait que l'appelante critiquait nécessairement ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne la société Shetak et la société [B] prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Shetak aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.