Art. L312-20, Code de la consommation
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L9840LCG
Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Covid-19 : les effets de l’encadrement juridique des délais en droit du crédit aux consommateurs » / textes / lexbase affaires n°634 du 7 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit à la consommation / TITRE « L’encadrement de l’acceptation » Abonnés
TA Nîmes, du 13-04-2023, n° 2101614 Abonnés