Art. R254-2, Code de la sécurité intérieure
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L4384MKL
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Éclairage sur l’appréciation de la conformité au RGPD des données personnelles d’un salarié issues de la vidéoprotection au soutien de la recevabilité de la preuve d’une faute grave » / commentaire / lexbase social n°1014 du 2 juillet 2025 Abonnés