RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°320, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03255 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3CP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 25127
APPELANT
S.A.S. ETABLISSEMENT CUNY
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 6 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des
articles 805 et 905 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en chambre du conseil, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, la SAS Etablissement Cuny a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d'être autorisée à faire procéder, par l'intermédiaire de tout huissier de justice compétent, à une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires détenues par la Sarl La Bordelaise CRR auprès de la Banque Wormser, pour garantir le recouvrement de sa créance qu'elle a évaluée provisoirement à la somme de 53.578,46 euros avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de l'exécution a rejeté la requête au motif que le marché de sous-traitance n'était pas signé par le contractant général.
Après une précision apportée par la requérante par courrier parvenu au greffe le 7 février 2025, le juge de l'exécution a de nouveau rejeté la requête par ordonnance du 13 février 2025, au motif que la créance paraissant fondée en son principe n'était pas établie.
Par déclaration reçue au greffe du juge de l'exécution le 14 février 2025, la société Etablissement Cuny a fait appel de cette décision.
Le juge ayant refusé de rétracter sa décision, le dossier a été transmis à la cour d'appel de Paris le 20 février 2025.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a apposé son visa le 6 mars 2025.
La société Etablissements Cuny sollicite la réformation de l'ordonnance du 24 janvier 2025 et l'autorisation de faire procéder, par l'intermédiaire de tout huissier de justice compétent, à une saisie conservatoire de créances, pour la somme de 53.578,46 euros, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 19 février 2024, sur tous les comptes bancaires détenus par la Sarl La Bordelaise CRR, notamment auprès de la SA Banque Wormser.
Elle expose que la société La Bordelaise CRR lui a confié un marché privé de sous-traitance pour un prix global et forfaitaire de 360.000 euros HT ; qu'en dépit de la parfaite exécution des travaux, celle-ci n'a pas payé la facture n°11996 du 4 octobre 2023 d'un montant de 17.570,97 euros (20ème situation) ni la facture n°12287 du 27 octobre 2023 d'un montant de 34.630,99 (21ème situation), malgré plusieurs relances et mises en demeure des 19 février 2024 et 29 avril 2024 ; qu'après avoir demandé des délais de paiement, la société La Bordelaise CRR n'a jamais signé le protocole transactionnel et n'a procédé à aucun paiement même partiel ; que la créance est parfaitement fondée en son principe et en son montant, et apparaît compromise au vu des difficultés de trésorerie de la société La Bordelaise CRR et de l'absence de règlement partiel qui lui donnent des craintes sérieuses sur la situation de son débiteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'
article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que :
'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'
L'institution d'une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe et de menaces potentielles sur le recouvrement de cette créance.
Il résulte des pièces produites que :
- la société La Bordelaise CRR, entreprise générale, a conclu avec la société Etablissements Cuny, sous-traitant, un marché de sous-traitance portant sur des travaux d'électricité en date du 17 juillet 2018 pour un prix global et forfaitaire de 360.000 euros HT, ce contrat intervenant dans le cadre d'un chantier de réhabilitation d'un hôtel situé [Adresse 2],
- un devis établi le 27 mars 2019 par la société Etablissements Cuny pour des travaux supplémentaires d'électricité d'un montant de 68.000 euros HT a été signé par la société La Bordelaise CRR avec la mention manuscrite 'bon pour accord',
- un avenant n°1 au marché de travaux daté du 5 juin 2019 a été établi pour ces travaux supplémentaires et signé par la société Etablissements Cuny,
- la société Etablissements Cuny a établi un nouveau devis daté du 22 septembre 2023 à l'attention de La Bordelaise CRR pour des travaux supplémentaires, qui ne comporte aucune signature,
- la société sous-traitante a établi une facture datée du 4 octobre 2023 au nom de la société La Bordelaise CRR, portant sur la somme de 17.570,97 euros TTC se référant au contrat de sous-traitance, et correspondant à la 20ème situation (marché de base + avenant n°1 + avenant n°2 en attente),
- elle a émis également une facture datée du 27 octobre 2023 au nom de la société La Bordelaise CRR pour un montant de 34.630,99 euros TTC pour le même chantier, correspondant à la 21ème situation (marché de base + avenant n°1 + avenant n°2),
- elle a relancé par courriels la société La Bordelaise CRR pour la signature du devis, la validation de la situation de travaux de novembre 2023 et le paiement des factures,
- elle a adressé à la société La Bordelaise CRR une première mise en demeure de payer la somme totale de 53.578,46 euros (intérêts de retard compris) par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2024 (AR signé le 26 février), puis une seconde mise en demeure le 29 avril 2024 (AR signé le 7 mai),
- la société La Bordelaise CRR a adressé à la société Etablissements Cuny, par mail du 2 août 2024, un projet de protocole d'accord transactionnel, prévoyant un échéancier pour le paiement des deux factures des 4 et 27 octobre 2023 pour un montant total de 52.201,96 euros,
- la société Etablissements Cuny a amendé le projet de protocole, notamment sur l'échéancier, qui n'a jamais été signé par les parties.
La société Etablissements Cuny apporte donc la preuve qu'elle détient à l'encontre de la société La Bordelaise CRR une créance paraissant fondée en son principe qui peut être évaluée provisoirement à 52.201,96 euros, outre intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 19 février 2024.
Par ailleurs, il apparaît que le non-paiement des factures résulte des difficultés de trésorerie de la société La Bordelaise CRR qui a proposé un échéancier sur 4 mois, avec 3 échéances de 10.000 euros et une dernière de 22.201,96 euros. Un désaccord est manifestement survenu entre les parties sur les modalités de paiement de la dette, la société créancière ayant souhaité que la mensualité de 22.201,96 euros soit réglée en premier. L'incapacité de la débitrice à régler cette première mensualité de 22.201,96 euros et le non-paiement de la somme de 10.000 euros qu'elle avait elle-même proposée au titre de la première mensualité font craindre des difficultés financières sérieuses de celle-ci. L'appelante justifie donc de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance et d'autoriser la saisie conservatoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt non contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la SAS Etablissements Cuny à faire pratiquer à l'encontre de la Sarl La Borledaise CRR une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires qu'elle détient, et notamment auprès de la SA Banque Wormser,
et ce pour garantir le recouvrement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 52.201,96 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SAS Etablissement Cuny.
Le greffier, Le Président,