Art. L514-9, Code de l'environnement
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L1208KZR
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Cass. crim., 16-10-2007, n° 07-80.198, F-P+F, Rejet Abonnés
Cass. crim., 29-10-2013, n° 12-86.518, F-D, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 03-06-2014, n° 12-88.339, F-D, Rejet Abonnés