Art. L3121-14, Code du travail
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Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.
Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.
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Cass. soc., 22-03-2017, n° 15-19.973, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés