Art. 9-2, Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
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Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 442-4-3 du code de la construction et de l'habitation, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre à un bailleur ne relevant pas du livre IV du même code de mettre en œuvre une procédure de résiliation du bail locatif.
En cas d'absence de réponse dans un délai d'un mois ou de refus du bailleur, le représentant de l'Etat dans le département a intérêt pour agir devant le juge civil pour demander la résiliation du bail.