Art. R4622-52, Code du travail
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L0945ISS
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Mise en demeure adressée à un service de santé au travail de se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent : absence de décision relative à l'agrément » / brèves / lexbase social n°629 du 15 octobre 2015 Abonnés