Art. L4244-1, Code de la santé publique
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L3066IQM
L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Calcul de la subvention d'équilibre des écoles et instituts de formation de certaines professions de santé versées par les régions » / brèves / lexbase public n°559 du 10 octobre 2019 Abonnés
CE 1/6 SSR., 18-10-2006, n° 284563, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés