Art. L612-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3617LZY
Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La problématique du contentieux de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière - Questions à Cédric Meurant, Maître de conférences en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3 » / questions à... / lexbase public n°686 du 24 novembre 2022 Abonnés
CAA Paris, 2e, 16-12-2022, n° 21PA05679 Abonnés
CE référé, 10-02-2023, n° 470573 Abonnés
CA Montpellier, 07-03-2023, n° 23/00134, Confirmation Abonnés