Art. L213-3, Code de l'urbanisme
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L6793L7Q
Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Dans les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants, L. 213-1 à L. 213-18 et L. 219-1 à L. 219-13, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE collectivités territoriales / TITRE « Délégation au maire de l'exercice des droits de préemption de la commune : une abrogation qui doit être explicite ! » / brèves / lexbase public n°699 du 16 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « L'exercice du droit de préemption : la compétence interne » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Le droit de préemption urbain / TITRE « La délégation du droit de préemption » Abonnés
CE Contentieux, 14-01-1998, n° 160378, M. et Mme VANISCOTTE Abonnés
CE 1/6 SSR., 06-06-2012, n° 342328, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 1/4 ch.-r., 28-01-2021, n° 429584, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés