Art. D330-3, Code rural et de la pêche maritime
Lecture: 1 min
L4522KE9
La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-5 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
Cité dans la RUBRIQUE droit rural / TITRE « Une loi pour favoriser la transmission des exploitations et la réalisation de l’activité agricole afin de préserver la souveraineté alimentaire en France » / commentaire / lexbase contrats responsabilité immobilier (cri) n°4 du 23 avril 2025 Abonnés