Art. L731-10-1, Code rural et de la pêche maritime
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L2737ICD
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière.
En cas de décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l'année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse prévu au premier alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Non-renvoi de la QPC relative à la fixation des cotisations par année civile pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Cotisations sociales des exploitants agricoles : un décret apporte des précisions relatives aux modalités de recouvrement » / brèves / lexbase social n°368 du 22 octobre 2009 Abonnés
Cass. civ. 2, 14-03-2013, n° 11-26.433, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 04-04-2013, n° 12-13.795, F-D, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 13-02-2014, n° 13-11.806, F-D, Cassation sans renvoi Abonnés