Art. L330-4, Code rural et de la pêche maritime

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L0341M9I

I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.

II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient.

Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent.

III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

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