Art. 242-1, Code de procédure pénale
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L0004NAE
Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 698-6.
Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont fixées au même article 698-6, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 231-10 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 513-2, L. 513-4 et L. 522-1 du même code sont également applicables.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic : une loi consensuelle au contenu conflictuel » / focus / lexbase pénal n°83 du 26 juin 2025 Abonnés