Art. 222-29, Code pénal
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L6226LL8
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Libres propos sur la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes * » / textes / lexbase pénal n°9 du 18 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Les peines encourues en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les agressions sexuelles autres que le viol / TITRE « Le régime juridique et les éléments de procédure en matière d'agressions sexuelles autres que le viol » Abonnés
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Cass. civ. 3, 08-09-2010, n° 08-22.062, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. crim., 25-05-2016, n° 15-81.511, F-P+B, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi Abonnés