Art. L1442-5, Code du travail

Art. L1442-5, Code du travail

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L2011H9D

Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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