Art. L3331-2, Code de la santé publique
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L8144KU8
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licence ci-après :
1° La " petite licence restaurant " qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
2° La " licence restaurant " proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
Les établissements dont il s'agit ne sont soumis ni aux interdictions mentionnées aux articles L. 3332-1 et L. 3332-2, ni à la réglementation établie en application des articles L. 3335-1, L. 3335-2 et L. 3335-8.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « « Repas chez l’habitant » : le fait de servir des boissons alcooliques sans licence constitue un trouble manifestement illicite » / brèves / lexbase affaires n°646 du 10 septembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Panorama des derniers avis publiés du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (avril à décembre 2018) » / panorama / lexbase affaires n°582 du 7 février 2019 Abonnés