TA Bordeaux, du 28-05-2025, n° 2304133
B4745AGT
Référence
I- Par une requête n°2304133, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-042-RH du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 4 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire dès lors que la maire ne pouvait déléguer sa compétence sur le fondement des articles L. 2122-17 et L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ;
- la délégation conférée au conseiller municipal méconnaît l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en raison du pouvoir de contrôle que conserve la maire ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Grayan-et-L'Hôpital qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
II- Par une requête n°2304170, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-043-RH du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie professionnelle déclarée le 11 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital l'a maintenu à titre conservatoire en position d'activité avec versement du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical ;
3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire dès lors que la maire ne pouvait déléguer sa compétence sur le fondement des articles L. 2122-17 et L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales ;
- la délégation conférée au conseiller municipal méconnaît l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en raison du pouvoir de contrôle que conserve la maire ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le conseil médical n'ayant pas été saisi ;
- il est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- l'arrêté du 3 juillet 2023 est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 14 juin 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Grayan-et-L'Hôpital qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
III- Par une requête n°2304811, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 223 émis à son encontre le 31 juillet 2023 par la commune de Grayan-et-L'Hôpital pour recevoir paiement de la somme de 27 415,48 euros et de prononcer la décharge de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire du 31 juillet 2023 est irrégulier car il ne comporte pas les bases de sa liquidation contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le trop-perçu dont le titre exécutoire demande le remboursement est fondé sur les arrêtés du 14 juin 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 4 mai 2021 et la pathologie déclarée le 11 octobre 2022 ; ces arrêtés sont entachés d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté du 14 juin 2023 n°2021-043 RH est également entaché d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la commune de Grayan-et-L'Hôpital qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Noël, représentant Mme C.
1. Mme C, rédactrice principale de 1ère classe, a exercé les fonctions de secrétaire générale de mairie à compter du 1er août 2020, au sein de la commune de Grayan-et-L'Hôpital. A la suite d'un entretien avec la maire le 4 mai 2021, elle a été placée en congé maladie. Le 5 mai, elle a déposé une déclaration d'accident de service. Le conseil médical a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de l'accident du 4 mai 2021, le 1er mars 2023. Mme C demande dans la requête n°2304133, l'annulation de l'arrêté n°2023-042-RH du 14 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a refusé de reconnaître cet accident comme étant imputable au service. Le 1er mars 2023, le conseil médical a également rendu un avis concernant la maladie professionnelle et a estimé que cette demande était sans objet en raison de l'avis favorable sur la reconnaissance de l'accident de service. Dans la requête n°2304170, la requérante demande l'annulation de l'arrêté n°2023-042-RH du 14 juin 2023 par lequel la maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et l'arrêté du 7 juillet 2023 la plaçant à titre conservatoire en position d'activité à demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical sur sa demande de congé de longue maladie. Enfin, le 31 juillet 2023, la commune a émis un titre exécutoire d'un montant de 27 415, 48 euros, correspondant à un trop-perçu de traitement. Par sa requête n° 2304811 Mme C demande l'annulation de ce titre ainsi que la décharge de cette somme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304133, 2304170 et 2304811 portent sur la situation d'une même agente, sur des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2023-042-RH du 14 juin 2023 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 4 mai 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Selon l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ". Par ailleurs, l'article L. 2122-26 du même code dispose que : " Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats. ". Enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction () de maire (). Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital, s'estimant dans une situation de conflit d'intérêt, a par un arrêté du 12 juin 2023, donné délégation à M. Demougeot, conseiller municipal et signataire de la décision attaquée. Pour contester la régularité de cette délégation, la requérante ne peut d'une part utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 2122-17 dès lors que la maire n'était ni absente, ni suspendu, ni révoquée ni empêchée, ni d'autre part, sur les dispositions de l'article L. 2122-26 qui ne sont applicables qu'en matière de contrat ou pour la représentation de la commune en justice. En outre, si la requérante soutient que la maire ne pouvait se fonder sur l'article L. 2122-18 puisqu'elle conservait dans cette hypothèse un pouvoir de contrôle sur la délégation accordée, l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 précité prévoit une dérogation à ce principe. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison de l'irrégularité de la délégation qui lui a été conférée ne peut qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que suite à un entretien qui s'est déroulé le 4 mai 2021, la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a affecté Mme C à un autre poste dès le lendemain lui retirant ainsi ses attributions de secrétaire générale de mairie. S'il ressort notamment du rapport d'expertise du médecin psychiatre du 28 février 2022 que Mme C n'avait jamais eu d'antécédent psychiatrique auparavant, un épuisement et un fléchissement de l'humeur en lien avec son activité professionnelle était apparue au mois de décembre 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que si le niveau de stress avait été majoré le 4 mai 2021, conduisant à son arrêt maladie, la pathologie n'était pas apparue à la suite d'un événement unique. De même, dans son avis du 11 janvier 2023 la médecin du travail indique que les troubles psychiques dont souffre la requérante sont liés à un syndrome d'épuisement professionnel. Ainsi, si l'entretien du 4 mai 2021 a conduit à un retrait des fonctions de l'intéressée il est survenu dans un contexte où était déjà apparu quelques mois auparavant des symptômes psychiatriques pouvant être liés au contexte professionnel, de sorte que cet entretien ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n°2023-042-RH du 14 juin 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 4 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n°2023-043-RH du 14 juin 2023 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 11 octobre 2022 :
8. Aux termes de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale : " () Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C n'a souffert d'aucun trouble psychiatrique avant le mois de décembre 2020 et il a notamment été estimé par l'expert dans son rapport du 28 février 2022, que la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Ce constat a également été confirmé par la médecin de prévention dans son avis du 11 janvier 2023. En outre, il n'est pas contesté que le taux d'IPP de l'intéressée est d'au moins 25%. Ainsi, la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a, en refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre la requérante, entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté n°2023-043-RH du 14 juin 2023 refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie déclarée le 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 :
11. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
12. L'arrêté n°2023-043-RH du 14 juin 2023 a placé Mme C en congé pour maladie ordinaire jusqu'au 4 mai 2022. L'arrêté du 3 juillet 2023 a tiré les conséquences de ce placement en indiquant que Mme C avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 4 mai 2022 et en la maintenant en position d'activité à demi-traitement à compter du 5 mai 2022. Cet acte n'aurait donc pu intervenir légalement en l'absence de l'arrêté annulé. Par suite il y a lieu d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 2023-043-RH du 14 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire émis le 31 juillet 2023 et de décharge :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital aurait dû reconnaître comme imputable au service la pathologie dont souffre la requérante et qui s'est déclarée le 11 octobre 2022. Ainsi à supposer que le trop-perçu réclamé par l'avis des sommes à payer correspond à des traitements qui auraient été perçus à tort en raison de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme C, l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 qui conduit nécessairement à la reconstitution de la carrière de l'intéressée, implique qu'elle soit déchargée de la somme réclamée.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire n° 223 émis à son encontre le 31 juillet 2023 et la décharge de la somme de 27 415,48 euros.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. L'annulation de la décision du 14 juin 2023 implique nécessairement, compte tenu des motifs qui la fonde, que le maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 11 octobre 2022 et procède à la reconstitution de la carrière de Mme C en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grayan-et-L'Hôpital la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital n° 2023-043-RH du 14 juin 2023, refusant de reconnaître comme imputable au service la pathologie déclarée le 11 octobre 2022, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2023, par lequel la maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a maintenu Mme C à titre conservatoire en position d'activité avec versement du demi-traitement dans l'attente de l'avis du conseil médical, est annulé.
Article 3 : Le titre exécutoire n° 223 émis à l'encontre de Mme C le 31 juillet 2023 est annulé.
Article 4 : Mme C est déchargée de la somme de 27 415,48 euros.
Article 5 : Il est enjoint au maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C déclarée le 11 octobre 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : La commune de Grayan-et-L'Hôpital versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Mme C est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Grayan-et-L'Hôpital.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2304170, 2304811
Article, L461-1, CSS Décret, 2012-1246, 07-11-2012 Décret, 2014-90, 31-01-2014 Arrêté, 14-06-2023 Arrêté, 12-06-2023 Arrêté, 03-07-2023 Arrêté, 07-07-2023 Délai à compter de la notification du jugement Arrêtés signés Délégation de compétence Erreur d'appréciation Position d'activité Avis médical Détournement de pouvoir Payement des sommes Demande de remboursement Entretien Dépôt d'une déclaration Émission d'un avis favorable Reconnaissance de l'imputabilité Imputabilité au service Émission de titres Conflit d'intérêts Pouvoir propre Organe délibérant Conservation d'un pouvoir Incompétence de l'auteur de l'acte Fonctionnaire Événements survenus Pouvoir hiérarchique Sanction disciplinaire Médecin psychiatre Maladie professionnelle Incapacité permanente partielle Origine professionnelle Taux d'incapacité Maladie contractée Acte administratif Conclusions recevables Maladie ordinaire Épuisement des droits à congé de maladie Ressource humaine