Art. R5423-6, Code du travail

Art. R5423-6, Code du travail

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L0404IA9

Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

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